Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-11.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.875
Date de décision :
9 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMR Artisans), dont le siège est ...
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Manuel De X... Coutinho, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMR Artisans), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-1, dans sa rédaction alors en vigueur, D 161-1 et D 615-16 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du Code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, pendant un an, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; qu'elles bénéficient alors des prestations de l'assurance maladie servies par ce régime aux demandeurs d'emploi, et que durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus ; que, selon le troisième, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail, et être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la même date ;
Attendu que M. De X... Coutinho a commencé l'exercice d'une activité artisanale le 1er octobre 1995, et qu'il a alors bénéficié des dispositions de l'article L. 161-1 susvisé ; que la Caisse maladie régionale des artisans lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 11 décembre 1996 au 20 février 1997 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. De X... Coutinho, le jugement attaqué retient qu'il a été régulièrement affilié au régime d'assurance maladie des artisans depuis le 1er octobre 1995, date du début de son activité artisanale, et que, cette durée d'affiliation étant supérieure à un an à la date de la constatation médicale de son incapacité, il avait droit au versement des indemnités journalières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que durant la première année de son activité artisanale, M. De X... Coutinho était demeuré affilié, sans verser de cotisations, au régime dont il relevait au titre de son activité précédente, et qu'il n'avait été affilié au régime d'assurance maladie des artisans qu'à compter du 1er octobre 1996, de sorte qu'à la date de constatation médicale de l'incapacité, il ne remplissait pas les conditions lui permettant de percevoir les indemnités journalières, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. De X... Coutinho de son recours ;
Condamne M. De X... Coutinho aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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