Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-42.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.526
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Meheddi Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant à Aucanville (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 1990), que M. X... a été engagé par l'Entreprise générale transports publics spéciaux, le 14 décembre 1982, en qualité de chauffeur mécanicien ;
que, par lettre du 3 décembre 1984, il a donné sa démission ;
qu'au mois de mars 1985, il a, à nouveau, travaillé quelques jours chez le même employeur ; que, soutenant que l'employeur avait, le 3 décembre 1984, exigé sa démission en contrepartie de ses congés-payés et alléguant que sa démission du 3 décembre 1984 avait été donnée sous la contrainte, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors qu'il avait soutenu devant la cour d'appel que ses congés payés n'avaient pas été versés depuis plus de deux ans, et que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de non réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en question, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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