Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux G...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. François A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux G...,
2°/ Le Crédit chimique, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
3°/ Mme Marie F..., veuve E...
I..., demeurant ... (16e),
4°/ Mme Z..., Evelyne, dite Françoise I..., demeurant ... (16e),
5°/ M. Arnaud I..., demeurant ... (16e),
6°/ Mlle Dominique I..., demeurant ... (5e),
7°/ M. Yann I..., demeurant ... (16e),
8°/ Mme Yvonne D...
X..., épouse Tourtou, demeurant ... (16e),
9°/ Mme Dominique H..., épouse C..., demeurant ... (3e),
10°/ La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris, première section, dont le siège social est ... (1er),
11°/ La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris, deuxième section, dont le siège social est ... (8e),
12°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ... (16e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit chimique, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts I..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle,
avocat des caisses régionales de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris (première et deuxième sections), les conclusions de
M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. A..., ès qualités, contre les consorts H... et contre M. B... ; i
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 6 février 1979 a débouté les époux G... qui avaient assigné le Crédit chimique en annulation d'un acte de prêt et en paiement de dommages-intérêts ; que le syndic de la liquidation des biens des époux G... a interjeté appel ; qu'il a introduit devant le tribunal de grande instance une nouvelle instance en assignant le Crédit chimique, les héritiers du notaire I..., qui avait reçu l'acte, ceux du notaire Tourtou, qui y avait participé, les caisses régionales de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris (première et deuxième sections) et M. B..., qui avait négocié pour les époux G... avec le Crédit chimique ; que, par jugement du 26 avril 1989, le tribunal a renvoyé devant la cour d'appel, pour litispendance, le litige opposant le syndic au Crédit chimique et a sursis à statuer à l'égard des autres parties défenderesses jusqu'à l'arrêt à intervenir ; que la cour d'appel, par un arrêt du 7 juillet 1989, a joint les deux instances dont elle se trouvait saisie, annulé le jugement du 6 février 1979 et enjoint au syndic de conclure au fond ; que le syndic a assigné en intervention forcée les parties défenderesses en première instance, à l'égard desquelles le tribunal avait sursis à statuer ; que les héritiers des notaires et les caisses régionales de garantie ont soutenu que leur mise en cause n'était pas recevable ; Attendu que M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des époux G..., reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les interventions forcées dirigées contre les héritiers de MM. I... et H..., les caisses régionales de garantie des notaires de Paris (première et deuxième sections) et M. B..., alors que les décisions de jonction ou de disjonction d'instance étant des mesures
d'administration judiciaire qui ne sont pas sujettes à recours, dès lors qu'une instance tend à mettre en cause la responsabilité in solidum de plusieurs défendeurs dans la réalisation d'un dommage unique, ou encore la responsabilité des uns à défaut de celle des autres, le jugement, qui ordonne la disjonction de cette instance pour ne se prononcer au fond que sur la responsabilité encourue par l'un seulement des défendeurs, constitue par lui-même une évolution du litige de nature à justifier légalement l'intervention forcée en cause d'appel des défendeurs à l'égard desquels le tribunal ne s'est pas encore dessaisi, de telle sorte que la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le jugement avait sursis à statuer sur les demandes dirigées contre les personnes assignées en intervention forcée, en a justement déduit qu'elle ne pouvait se déclarer valablement saisie de cette partie de l'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux G..., de toutes ses demandes, alors que, pour en décider ainsi, la cour d'appel, méconnaissant les dispositions de l'article 1135 du Code civil selon lesquelles les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a statué dans les limites de l'objet du litige en relevant que le prêt avait été réalisé comme les parties en étaient convenues et que le Crédit chimique n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment