Cour de cassation, 02 février 1994. 92-16.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.951
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
2 ) M. François X..., demeurant 25, square Ampère, à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre C), au profit :
1 ) de Mlle Pilar Y..., demeurant ..., à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
2 ) de M. Christian Z..., demeurant ... (Essonne),
3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
4 ) du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., M. Z... et la CPAM de l'Essonne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision aux créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Melle Y..., passagère d'une automobile conduite par M. Z..., blessée lors d'une collision avec celle de M. X..., a demandé une provision tant à M. X... qu'au Fonds de garantie accidents, M. Z... n'étant pas assuré ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que le véhicule de ce dernier était impliqué dans l'accident, soit qu'il ait déboîté d'une aire d'arrêt d'autobus, sur le côté droit de la chaussée, soit qu'il ait été encore à l'arrêt sur cet emplacement non autorisé, où il perturbait la circulation des véhicules allant dans le même sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations l'existence d'une contestation sérieuse sur l'implication du véhicule de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mlle Y... envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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