Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-84.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.322
Date de décision :
4 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES
DE FRANCE,
-LA CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre E... pour exercice illégal de la pharmacie et contre Rika B... pour complicité de ce délit, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé les prévenus ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pronatura, dont Jean-Pierre E... est le président, a conditionné en sachets comportant la reproduction de la photographie de Rika B..., connue sous le nom de Rika I..., 21 plantes et que ces produits ont été commercialisés par la SARL E... distribution, dont Jean-Pierre E... est le gérant, en même temps qu'un ouvrage intitulé : "Guide pratique Rika I... - soins et beauté par l'argile et par les plantes" ;
Que Jean-Pierre E... est poursuivi, en raison de ces faits, pour exercice illégal de la pharmacie et Rika B... pour complicité de ce délit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et pris de la violation des articles L. 512-4 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret n 79-480 du 15 juin 1979, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé E... et Rika C... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit pour la vente de plantes médicinales et en conséquence a débouté le demandeur de ses demandes civiles ;
"aux motifs qu'un décret n 79-480 du 15 juin 1979 a libéralisé la vente de 34 plantes médicinales mais a laissé en dehors de la libéralisation, l'anis vert, la marjolaine, le romarin, la sauge et le thym, qu'il est reproché aux prévenus d'avoir vendus ;
"Ces plantes litigieuses peuvent-elles, au regard de l'article L. 512-4 du Code de la santé publique, être considérées comme des "plantes médicinales" dont la vente est réservée aux pharmaciens et aux herboristes ?
"cette question impose de s'interroger sur la définition de la "plante médicinale", étant entendu que la simple inscription à la pharmacopée n'a, en elle-même, aucune incidence sur l'appartenance au monopole des pharmaciens ainsi que cela résulte d'une jurisprudence constante ;
"une circulaire du ministère de la Santé en date du 2 juillet 1979 précise que doit être considérée comme "plante médicinale" celle dont l'usage est exclusivement médical, à l'exception de tout usage alimentaire, condimentaire ou hygiénique ;
"cette circulaire doit être rapprochée d'une liste de produits végétaux aromatiques susceptibles d'être utilisés dans l'alimentation sans inconvénients pour la santé publique, qui a été publiée en 1951 par le conseil supérieur d'hygiène et qui contient les cinq plantes litigieuses ;
"dès lors, rien ne permet de soutenir que l'anis vert, la marjolaine, le romarin, la sauge et le thym, qui sont en vente libre au détail dans tous les magasins ou les rayons spécialisés des circuits de distribution non pharmaceutiques et dont la société Magnier-distribution a toujours rappelé, sur les boîtes vendues, l'usage culinaire, ne peuvent être utilisés que dans un but médical et thérapeutique" ;
"alors, d'une part, que l'article L. 512 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par le décret du 15 juin 1979 ;
qu'il est constant que l'anis vert, la marjolaine, la sauge, le romarin et le thym sont inscrits à la pharmacopée et ne font pas partie des plantes dont la vente libre est autorisée par le décret du 15 juin 1979 ;
d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 512 du Code de la santé publique en se référant aux seules dispositions d'une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, ainsi qu'à une liste de plantes aromatiques établie par une commission qui n'était nullement interrogée sur la question de la définition des plantes médicinales ;
"alors, d'autre part, que la notion de plante médicinale ne recouvre pas seulement les plantes dont l'usage est exclusivement médical, mais également celles qui ont un usage mixte, leur caractère médicinal dépendant alors de l'usage auquel elles sont destinées au cas d'espèce ;
d'où il suit qu'en limitant le champ d'application de cette notion aux seules plantes dont l'usage est exclusivement médical, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 512 du Code de la santé publique et le décret du 15 juin 1979 ;
"qu'en tout état de cause, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, en ne recherchant pas si les plantes en cause, telles qu'elles étaient commercialisées par les prévenus, étaient effectivement destinées à un usage médical ou seulement alimentaire" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et par la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, du décret n 79-480 du 15 juin 1979 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la directive 65/65 CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre E... et Rika B..., divorcée I... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit concernant la vente en tant que plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, du thym, de la marjolaine, de l'anis vert, de la sauge et du romarin ;
"aux motifs qu'un décret n 79-480 du 15 juin 1979 a libéralisé la vente de 34 plantes médicinales mais a laissé en dehors de la libéralisation, l'anis vert, la marjolaine, le romarin, la sauge et le thym qu'il est reproché aux prévenus d'avoir vendus ;
que l'article L. 512-4 du Code de la santé publique réserve aux pharmaciens et herboristes la vente des plantes médicinales ;
mais qu'une circulaire du ministère de la Santé en date du 2 juillet 1979 précise que doit être considérée comme "plante médicinale" celle dont l'usage est exclusivement médical, à l'exception de tout usage alimentaire, condimentaire ou hygiénique ;
que cette circulaire doit être rapprochée d'une liste de produits végétaux aromatiques susceptibles d'être utilisés dans l'alimentation sans inconvénient pour la santé publique qui ont été publiés en 1951 par le Conseil supérieur d'hygiène et qui contient les cinq plantes litigieuses et que, dès lors, rien ne permet de soutenir que l'anis vert, la marjolaine, le romarin, la sauge et le thym, qui sont en vente libre au détail dans tous les magasins ou rayons spécialisés des circuits de distribution non pharmaceutiques et dont la société Magnier Distribution a toujours rappelé, sur les boîtes vendues, l'usage culinaire, ne peuvent être utilisés que dans un but médical et thérapeutique ;
"alors que, selon l'article L. 512-4 du Code de la santé publique, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens sauf dérogation établie par décret ;
qu'il est constant que l'anis vert, la marjolaine, la sauge, le romarin et le thym sont inscrits à la pharmacopée et ne relèvent pas du décret n 79-480 du 15 juin 1979 libéralisant la vente de 34 plantes médicinales et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer les dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article L. 512-4 du Code de la santé publique en se référant aux dispositions dépourvues de toute valeur juridique d'une simple circulaire et a fortiori à une liste établie par un organisme administratif dépourvu de toute autorité et établie avant la parution du Code de la santé publique dans sa rédaction actuelle et du décret précité pris pour son application" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que l'anis vert, la marjolaine, la sauge, le romarin et le thym, bien qu'inscrits à la pharmacopée, ne sont pas des plantes médicinales, les juges retiennent que ces plantes ont essentiellement un usage alimentaire, condimentaire et hygiénique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite de toute référence surabondante à une circulaire et à une liste établie par un organisme administratif, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 512, 4 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/65 du Conseil des communautés européennes, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé E... et Rika C... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit pour la vente de produits présentés comme des médicaments et débouté les parties civiles de leurs prétentions ;
"aux motifs que "en dehors de ces cinq plantes (l'anis vert, la marjolaine, le romarin, la sauge et le thym), la société Pronatura a commercialisé 16 plantes qui ont été exclues expressément par le décret du 15 juin 1979 du monopole des pharmaciens ;
"toutefois, les parties civiles estiment que ces plantes, comme d'ailleurs les cinq précédentes, telles qu'elles étaient commercialisées par les prévenus, répondent à la définition de "médicaments par présentation" au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
"qu'à cet égard, "la Cour observe que, pour ce qui concerne les produits commercialisés par les prévenus :
"- les indications, qui avaient figuré dans un prospectus dans les emballages, puis sur les emballages durant les 6 premiers mois d'exploitation avant d'être supprimées, ne constituaient pas de véritables allégations de propriétés thérapeutiques. Tout au plus, s'agissait-t-il de rappel des qualités et vertus bienfaisantes connues de tous, pour des produits dits de confort ou de consommation, couramment vendus en dehors des officines parce que destinés à l'usage culinaire et aromatique essentiellement ;
""- les produits n'étaient pas présentés sous forme galénique ;
""- aucune marque spéciale ne leur était attribuée. L'emploi du nom et la photographie de Rika I... ne pouvaient, au demeurant, être de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion sur la nature des plantes vendues ;
""- les seules et rares mentions de dosage, de posologie qui ne soient pas un simple mode d'emploi (indication du rythme quotidien, des infusions et durées des cures e.g.), et des méthodes thérapeutiques (administration par inhalation, gargarisme, cataplasme, fumigation, notions différentes des indications d'infusions, de bains ou de lotions) ne figuraient que dans les brochures (49 recettes de plantes ou soins et beauté par l'argile et les plantes) vendues séparément et non dans ou sur les conditionnements ;
""- aucune référence n'était faite à une quelconque fabrication par un laboratoire pharmaceutique ;
""- enfin, rien n'a permis de démontrer formellement que les consommateurs qui achetaient les sachets de plantes avaient à leur disposition immédiate les brochures de Rika I... et les achetaient dans le même temps ;
""que dès lors, la Cour, tirant de ces observations les mêmes conclusions que le juge d'instruction et les magistrats du 1er degré confirmera l'absence des éléments constitutifs de l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie par vente de médicaments par présentation" ;
"alors, d'une part, que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, constitue un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 512 du même Code, "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ;
que la présentation peut être seulement implicite et résulter d'éléments externes au conditionnement même du produit mais caractérisant la volonté du vendeur de persuader l'acheteur qu'il s'agit d'un médicament ;
qu'en considérant que "ne constituaient pas de véritables allégations de propriétés thérapeutiques", mais un simple "rappel de qualités et vertus bienfaisantes connues de tous", les mentions figurant sur les emballages, d'"antispasmodique" d'"utilisé au cours des affections bronchiques", ou sur les brochures, d'"excellent pour les maladies des voies respiratoires", "excellent pour les rhumatismes, l'arthrite, la goutte...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef les mêmes textes, refuser de prendre en considération le fait que les emballages, puis les brochures indiquaient expressément la "durée des cures" et les différents modes d'administration des produits par inhalation, gargarisme, cataplasme, fumigation, infusions, bains ou lotions ;
"alors, d'autre part, que le critère de la "présentation" tel qu'il figure à l'article L. 511 du Code de la santé publique ne se réfère nullement à l'attitude de l'acheteur, mais au contraire à l'intention du vendeur ;
de sorte que la cour d'appel qui constatait expressément que les plantes en cause avaient été commercialisées sous le nom et grâce à la photographie de Rika I... et qu'étaient proposées à la vente des brochures de la même vedette contenant pour les mêmes produits des indications de dosage, de posologie et de méthodes thérapeutiques, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations en se référant de manière vague et imprécise à la circonstance que "rien n'a permis de démontrer formellement que les consommateurs qui achetaient les sachets de plantes avaient à leur disposition immédiate des brochures de Rika I... et les achetaient dans le même temps" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et par la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la directive 65/65 CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre E... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir offert à la vente des substances végétales présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de pharmacien et Rika B... divorcée I... de complicité de ce délit ;
"aux motifs qu'en dehors de l'anis vert, de la marjolaine, du romarin, de la sauge et du thym, la société Pronatura a commercialisé 16 plantes qui ont été exclues expressément par le décret du 15 juin 1979 du monopole des pharmaciens ;
que toutefois, les parties civiles estiment que ces plantes répondent à la définition de "médicaments par présentation" en application tout à la fois de l'article L. 511 du Code de la santé publique et de la directive du Conseil de la communauté européenne en date du 26 janvier 1965 ;
qu'à cet égard, la Cour observe que, pour ce qui concerne les produits commercialisés par les prévenus :
"- les indications qui avaient figuré dans un prospectus dans les emballages puis sur les emballages durant les 6 premiers mois d'exploitation avant d'être supprimées, ne constituaient pas de véritables allégations de propriété thérapeutique ;
tout au plus s'agissait-t-il de rappel des qualités et vertus bienfaisantes connues de tous pour des produits dits de confort ou de consommation couramment vendus en dehors des officines parce que destinés à l'usage culinaire et aromatique essentiellement ;
"- les produits n'étaient pas présentés sous forme galénique ;
"- aucune marque spéciale ne leur était attribuée. L'emploi du nom et la photographie de Rika I... ne pouvaient, au demeurant, être de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion sur la nature des plantes vendues ;
"- les seules et rares mentions de dosage, de posologie qui ne soient pas un simple mode d'emploi (indication du rythme quotidien, des infusions et durées des cures) et des méthodes thérapeutiques (administration par inhalation, gargarisme, cataplasme, fumigation, notions différentes des indications d'infusion, de bain ou de lotion) ne figuraient que dans les brochures (49 recettes de plantes ou soins et beauté par l'argile et les plantes) vendues séparément et non dans ou sur les conditionnements ;
"- aucune référence n'était faite à une quelconque fabrication par un laboratoire pharmaceutique ;
"- enfin rien n'a permis de démontrer formellement que les consommateurs qui achetaient les sachets de plantes avaient à leur disposition immédiate les brochures de Rika I... et les achetaient dans le même temps ;
"et que dès lors la Cour ne peut que confirmer l'absence des éléments constitutifs de l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie par vente de médicaments par présentation ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511 du Code de la santé publique et de l'article 1er 1er de la directive 65/65 CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, qu'on entend par médicaments "toutes substances ou compositions présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales" ;
que constituent des médicaments par présentation les plantes médicinales offertes à la vente accompagnées d'un prospectus ou comportant sur leur emballage des indications faisant état de propriétés thérapeutiques ; qu'il importe peu que ces indications figurent d'une manière implicite pourvu qu'elles soient certaines et que dès lors, en omettant de procéder à une analyse concrète des indications -dont elle constatait qu'elles figuraient dans le prospectus des emballages puis sur les emballages et qu'elles étaient relatives au "rappel des qualités et vertus connues de tous" et de préciser si les "qualités" ou "vertus" en cause consistaient ou non en des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ;
"alors que, d'autre part, en vertu des mêmes textes, constituent des médicaments par présentation les plantes offertes à la vente en même temps qu'un guide vantant leurs propriétés thérapeutiques ;
qu'il s'agit là d'un critère objectif qui ne dépend pas de l'attitude de l'acheteur et que la cour d'appel qui constatait expressément que les plantes en cause avaient été commercialisées sous le nom et grâce à la photographie de Rika I... et qu'étaient proposées à la vente des brochures de la même vedette contenant pour les mêmes produits des indications de dosage, de posologie et de méthodes thérapeutiques, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations en se référant de manière vague et imprécise à la circonstance que "rien n'a permis de démontrer formellement que les consommateurs qui achetaient les sachets de plantes avaient à leur disposition immédiate des brochures de Rika I... et les achetaient dans le même temps" ;
"alors qu'enfin, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les demandeurs soulignaient la simultanéité de l'offre de vente des brochures et des boîtes de plantes portant les unes et les autres l'indication du nom de Rika I... et le fait que ces offres concernaient notamment les grandes surfaces en sorte que l'activité de médicaments par présentation ne pouvait faire aucun doute et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de la directive 65/65 du Conseil des communautés européennes, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé E... et Rika C... du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit pour la vente de médicaments "par fonction" et débouté les parties civiles de leurs prétentions ;
"aux motifs que "sur le second point, à savoir la vente de médicaments par fonction, il importe de rappeler qu'est considéré comme "médicament par fonction" celui qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'homme ou l'animal ;
""selon une jurisprudence constante, la notion de médicament par fonction ne permet pas d'inclure les substances qui, tout en ayant une influence sur le corps humain, n'ont pas d'effet significatif sur le métabolisme et ne modifient dès lors pas, à proprement parler, les conditions de son fonctionnement ;
""autrement dit, le médicament par fonction est celui qui est susceptible d'avoir des effets secondaires nocifs pour la santé dans l'hypothèse où la posologie n'en serait pas strictement respectée. Ce risque pour la santé publique est, à l'évidence, la véritable justification du monopole des pharmaciens pour la vente de ce type de produits ;
""en l'espèce, il ressort du dossier que les plantes naturelles commercialisées par les prévenus ont fait l'objet de contrôles tant du Service de la consommation et de la répression des fraudes que de l'Institut national de nutrition de l'hôpital Debré d'Amboise et qu'elles ne présentaient aucun caractère nocif pour la santé ;
""en conséquence, la Cour écartera également pour absence d'éléments constitutifs, l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie par vente de médicaments par fonction" ;
"alors, d'une part, que l'article L. 511 du Code de la santé publique qualifie de médicament "tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques" ;
qu'en subordonnant l'application de cette définition à l'existence d'un effet "significatif" ou de la nocivité du produit en cas de dépassement des doses prescrites, la cour d'appel rajoute à la loi des conditions qui n'y figurent pas, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les effets de certaines des plantes en cause, tels qu'allégués par les prévenus eux-mêmes dans les notices et brochures accompagnant leur vente, consistaient au moins dans la restauration de fonctions organiques telles que la digestion ou la circulation sanguine, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'administration des plantes litigieuses pouvait avoir de tels effets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et par la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la directive 65/65 CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre E... poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie pour avoir offert à la vente des substances végétales destinées à être administrées en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de pharmacien et a relaxé Rika B... divorcée I... pour complicité de ce délit ;
"aux motifs que le médicament par fonction est celui qui est susceptible d'avoir des effets secondaires nocifs pour la santé dans l'hypothèse où la posologie n'en serait pas strictement respectée ;
que ce risque pour la santé publique est à l'évidence la véritable justification du monopole des pharmaciens pour la vente de ce type de produits ;
qu'il ressort du dossier que les plantes naturelles commercialisées par les prévenus ont fait l'objet de contrôles tant du Service de la consommation et de la répression des fraudes que de l'Institut national de nutrition de l'hôpital Debré d'Amboise et qu'elles ne présentaient aucun caractère nocif pour la santé ;
"alors que, d'une part, il résulte des articles 1er 2 de la directive 65/65 CEE du Conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et de L. 511 du Code de la santé publique, qu'un produit qui ne possède pas des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales est un médicament s'il peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ;
que la directive précitée est intégrée à l'ordre juridique interne en vertu tant des principes communautaires qu'en application de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et a pour but de préserver les consommateurs non seulement des médicaments nocifs ou toxiques en tant que tels, mais aussi de divers produits utilisés aux lieu et place des remèdes adéquats et que, dès lors, en donnant du médicament par fonction une définition qui se réfère à l'exigence d'effets secondaires nocifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les plantes en cause -dont elle constatait que les prévenus avaient sur les emballages du produit d'abord, puis dans un prospectus vanté "les qualités et vertus bienfaisantes connues de tous"- pouvaient être administrées en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit et débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que l'article L. 517 du Code de la santé publique précise que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie n'est constituée que si l'auteur a agi sciemment et délibérément, c'est-à -dire de mauvaise foi ;
""Rika I... s'est expliquée devant la Cour sur les motivations qui l'ont conduite, ainsi que Jean-Pierre E..., à entreprendre l'activité qui lui vaut les poursuites actuelles ;
""elle a déclaré qu'ayant été victime d'un grave accident et s'en étant remise grâce aux plantes naturelles, elle avait décidé de faire profiter le public de son expérience ;
""il ressort de cette explication que les prévenus n'avaient en aucun cas la volonté d'entreprendre une carrière parallèle de pharmaciens mais qu'ils souhaitaient seulement promouvoir, en les commercialisant, les plantes dont ils rappelaient au public les antiques vertus naturelles ;
""l'explication donnée apparaît d'autant plus plausible qu'on ne voit pas ce que la popularité de Rika I... aurait eu à gagner à l'exercice illégal d'une profession sévèrement protégée ;
""la Cour relève, du reste, que Jean-Pierre E... et Rika I... avaient, dès le début de leur entreprise, sollicité le concours de pharmaciens professionnels pour éviter tout dérapage de leur action, mais que ces professionnels, après avoir donné un accord de principe, s'étaient désistés pour des raisons qu'il serait vain de chercher à élucider ;
""enfin, il convient de souligner que très rapidement, avant même que les organismes officiels de la pharmacie aient entamé une quelconque procédure judiciaire, les prévenus ont, de leur propre mouvement, détruit 500 000 boîtes de plantes dont les mentions pouvaient apparaître litigieuses. Cette bonne volonté, confirmée par Etienne F..., inspecteur principal de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de Maine-et-Loire, qui, par ailleurs, a témoigné de l'excellente qualité des produits commercialisés par la société anonyme Pronatura, établit également l'absence de mauvaise foi des prévenus" ;
"alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit d'exercice illégal de la pharmacie réside dans le fait de se livrer "sciemment" à des opérations réservées aux pharmaciens sans en avoir la qualité et que toute violation d'une prescription légale ou réglementaire perpétrée en connaissance de cause caractérise l'intention coupable ;
que le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 14) qu'il fallait restituer l'action des prévenus "dans l'offensive générale menée avec les grandes surfaces pour conquérir une part de marché qu'ils savaient réservée au monopole pharmaceutique" et dans la campagne médiatique lancée par Rika C... en faveur des médecines de substitution ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions caractérisant l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui élude le chef péremptoire des conclusions faisant valoir que le retrait des mentions sur les emballages avait été relayé "par d'autres moyens plus détournés" et refuse de tenir compte des indications figurant sur le "guide pratique Rika I..." et de la campagne médiatique orchestrée par celle-ci" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et la Chambre syndicale des pharmacies de Maine-et-Loire et pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er de la directive 65/65 CEE du Conseil des communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, de l'article 121-3, alinéa 1er du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit ;
"aux motifs que Rika I... a déclaré qu'ayant été victime d'un grave accident et s'en étant remise grâce aux plantes naturelles, elle avait décidé de faire profiter le public de son expérience ;
qu'il ressort de cette explication que les prévenus n'avaient en aucun cas la volonté d'entreprendre une carrière parallèle de pharmacien mais qu'ils souhaitaient seulement promouvoir en les commercialisant les plantes dont ils rappelaient au public les antiques vertus naturelles ;
qu'il convient de souligner que très rapidement, avant même que les organismes officiels de la pharmacie aient entamé une quelconque procédure judiciaire, les prévenus ont, de leur propre mouvement, détruit 500 000 boîtes de plantes dont les mentions pouvaient apparaître litigieuses ;
que cette bonne volonté, confirmée par Etienne F..., inspecteur principal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Maine-et-Loire qui, par ailleurs, a témoigné de l'excellente qualité des produits commercialisés par la société anonyme Pronatura, établit l'absence de mauvaise foi des prévenus ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 517 du Code de la santé publique que l'élément intentionnel du délit d'exercice illégal de la pharmacie consiste à se livrer sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie ;
que E... était prévenu pour offre à la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et d'offre à la vente de substances végétales présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que destinées à être administrées en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme de pharmacien et que, dès lors, en ne recherchant pas si ce prévenu avait conscience de ce que les produits qu'il offrait à la vente relevaient du monopole des pharmaciens, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ;
"alors que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal dont l'application concerne l'ensemble des délits ;
"alors qu'enfin, en ne recherchant pas si Rika B... divorcée I... avait permis en connaissance de cause à E... d'apposer son nom et son image sur les sachets de plantes et lui avait permis de proposer à la vente concomitamment avec lesdits sachets et dans les mêmes grandes surfaces les brochures éditées sous son nom, faits caractérisant le délit de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que les plantes, qui n'étaient pas mises en vente sous forme galénique, ne peuvent être considérées comme des médicaments par présentation, les juges retiennent que les indications, qui ont figuré pendant les six premiers mois d'exploitation sur les emballages et les prospectus accompagnant les produits, ne constituaient pas de véritables allégations de propriétés thérapeutiques mais, tout au plus, des rappels de qualités et vertus bienfaisantes des plantes mises en vente, et qu'il n'est pas démontré que les consommateurs aient disposé de l'ouvrage, vendu séparément, sur lequel figuraient des indications de dosage, de posologie ou de méthodes thérapeutiques, ou l'aient acheté dans le même temps ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et abstraction faite des motifs surabondants voire erronés critiqués par les troisième et quatrième moyens, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., D..., G...
H..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique