Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-11.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.564
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel C..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Z..., Denis X...,
2°) Madame Marie-Christine B..., épouse BEASSE, demeurant ensemble à Silly Tillard (Oise), route départementale 115,
3°) L'ASSOCIATION BALL TRAP de Sylly Tillard, dont le siège est route départementale 115 à Silly Tillard (Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X... et de l'Association du Ball Trap de Silly Tillard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes sous seing-privé du 30 décembre 1977, M. A..., agissant en qualité de président de l'association Ball-trap club de Silly-Tillard (l'association) et de mandataire des associés, assisté de M. D..., avocat, a cédé à M. X..., assisté de M. C..., avocat, qui a rédigé ces actes, le matériel d'exploitation du ball-trap pour la somme de 85 000 francs et s'est engagé à lui transférer les autorisations d'exploitation de celui-ci ; qu'il était prévu que M. C... serait séquestre de cette somme à charge pour lui de régler les établissements Gerand et la Sovac, créanciers de l'association, et de verser le solde à M. A... ; que, le 29 mars 1978, M. C... a adressé un chèque de 50 113,08 francs à M. D... en lui faisant connaître qu'il considérait sa mission de séquestre comme terminée et, le 31 mars 1978, a réclamé à M. X... le solde de ses honoraires fixés à 5 000 francs ; que, par un arrêt du 2 avril 1981, l'association a été condamnée à payer à la banque régionale d'escompte et de dépôt, créancière antérieurement aux actes du 30 décembre 1977, une somme de 24 409,83 francs, assortie d'intérêts conventionnels à compter du 21 mai 1977 ;
qu'estimant que le défaut de règlement de cette créance incombait à M. C..., à l'occasion de la cession, les époux X... et l'association l'ont assigné en paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1989 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. C... à payer à M. X..., en sa qualité de président de l'association, les sommes de 40 815,11 francs et 1 586,30 francs la cour d'appel énonce que M. C... a commis une faute professionnelle consistant à s'être donné, alors que, séquestre salarié, il rédigeait l'acte qui déterminait ses diligences, une "mission volontairement restreinte" et "qui ne respectait pas l'intérêt manifeste de l'association qui était d'apurer, à l'aide des 85 000 francs, son passif en désintéressant tous ses créanciers" ; Attendu qu'ayant constaté qu'une mission précise de séquestre avait été confiée à M. C..., la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir étendu la mission résultant du mandat qui lui avait été donné à celle de rechercher et de désintéresser tous les créanciers de l'association autres que ceux désignés à l'acte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violent ainsi le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné M. C... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts "en réparation du préjudice que lui cause la perturbation apportée à la bonne marche de l'association qu'il préside" ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens, ni sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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