Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00825 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
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Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 22 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’ADEVAT-AMP, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[C] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire en date du 11 juillet 2021, Monsieur [C] [H] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle « Carcinome rénal à cellules claires et éosinophiles » appuyée par un certificat médical initial en date du 29 juin 2021.
S'agissant d'une affection hors tableau des maladies professionnelles avec un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région GRAND EST a été saisi.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 08 février 2022 en l'absence de lien direct et essentiel établi entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [C] [H].
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (la Caisse) a notifié le 10 février 2022 à Monsieur [C] [H] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [C] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 16 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 02 août 2022, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par ordonnance en date du 01 juin 2023, le juge de la mise en état de la juridiction a désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes afin de rendre un avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [H] et son travail habituel.
Le CRRMP saisi a rendu le 20 février 2024 un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [C] [H], ajoutant que la maladie pourrait être désormais imputée au titre du tableau 101 des maladies professionnelles créé par le décret du 20 mai 2021.
L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, Monsieur [C] [H] est non-comparant.
Suivant mail reçu au greffe le 04 juin 2024 l'association [4], prise en la personne de Madame [I], représentant Monsieur [C] [H], a fait valoir une dispense de comparution.
Monsieur [C] [H] sollicite l'entérinement de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
MOTIVATION :
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce au regard de l'avis favorable de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes rendu le 20 février 2024 et de l'absence d'éléments de contestation opposés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [C] [H] et sa maladie déclarée devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 10 février 2022 et de la Commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 ;
DIT que la maladie « Carcinome rénal à cellules claires et éosinophiles » déclarée par Monsieur [C] [H] suivant certificat médical initial en date du 29 juin 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Monsieur [C] [H] en conséquence de cette reconnaissance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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