Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 13 Mai 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 24 JUIN 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 24 JUIN 2024
MAGISTRAT : Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQXD
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AIG EUROPE
, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
REGION SUD COLLECTIVITE TERRITORIALE
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. SOGESSUR
, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [K]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LIME
, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
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Le 15 mars 2019 à [Localité 10], Madame [C] [Z], née le [Date naissance 3] 1958 circulait à pied lorsqu’elle a été victime d’un accident au cours duquel elle a été renversée sur un passage protégé par une trottinette électrique appartenant à la société LIME, conduite par Monsieur [W] [K], lui-même assuré auprès de la société SOGESSUR.
Un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, était stationné à proximité immédiate de l’accident.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, le juge des référés a notamment :
- ORDONNÉ une expertise médicale
- DÉSIGNÉ le docteur [V] afin de la réaliser
- DIT l’expertise commune et opposable à la société SOGESSUR, à Monsieur [K], à la société LIME, au FGAO et à la société AIG EUROPE SA
- CONDAMNÉ la société AIG EUROPE SA à verser, pour le compter de qui il appartiendra, à Madame [Z] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [R] et a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2021.
Par acte du 28 décembre 2021, Madame [C] [Z] a assigné devant le tribunal de céans la société AIG EUROPE SA, la RÉGION SUD et la CPAM des Bouches du Rhône, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte du 19 mai 2022, la société AIG EUROPE SA, contestant l’implication du véhicule de son assuré, a dénoncé la procédure et assigné Monsieur [K] et la société LIME.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 20 septembre 2022.
Par acte du 12 avril 2023, Monsieur [W] [K] a dénoncé la procédure et assigné la société SOGESSUR.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 février 2024, suivis de conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société SOGESSUR sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare Monsieur [K] prescrit en son action tendant à voir déclarer nulle la clause d’exclusion qui lui est opposée et qu’il le déboute du surplus de ses demandes.
Par conclusions sur incident notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la Société SOGESSUR de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [K] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [K].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, Madame [Z] s’en rapporte et sollicite la condamnation de la société SOGESSUR à lui payer la somme de 1.500 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2024, la société AIG EUROPE SA demande au juge de la mise en état de :
- DÉCLARER que la prescription biennale concernant la demande de Monsieur [W] [K] de la nullité de la clause d’exclusion soulevée par la Compagnie SOGESSUR n’est pas opposable à la Compagnie AIG
- DÉCLARER par conséquent la Compagnie AIG bien fondée dans sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la société LIME, de Monsieur [W] [K], et de la société SOGESSUR formulée devant le Juge du fond, à supporter 50% du montant de l’indemnité allouée à Madame [Z]
- DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou connaître
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AIG EUROPE une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L114-1 du code des assurances dispose que :
“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré”.
L’article L114-2 du même code prévoit que :
“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité”.
La société SOGESSUR soutient que l’action de Monsieur [K] à son encontre est prescrite. Elle fait valoir qu’un délai de trois an et demi sépare l’ordonnance de référé du 25 septembre 2019 de l’assignation en intervention forcée et en garantie que Monsieur [K] lui a fait délivrer le 12 avril 2023. Elle considère à cet égard que l’assignation en référé constitue une action en justice. Elle soutient que Monsieur [K] avait jusqu’au 25 septembre 2021 pour solliciter la nullité de la clause. Elle conteste que les opérations d’expertise aient suspendu le délai de prescription.
En réponse aux arguments de Monsieur [K], la société SOGESSUR souligne que celui-ci reproduit lui-même in extenso le paragraphe prévu dans les conditions générales du contrat d’assurances. Elle considère que ce paragraphe expose de manière claire et précise les délais de prescription opposables à l’assuré. Elle fait valoir que l’article L114-1 du code précité ne précise rien de plus que ce qui figure dans le paragraphe inscrit dans les conditions générales du contrat. Elle soutient que l’assureur n’a aucune obligation de retranscrire in extenso les dispositions de l’article mais a une obligation d’information quant aux délais de prescriptions applicables, obligation qu’il a respecté. Elle considère que la prescription doit donc être déclarée opposable à Monsieur [K].
Monsieur [K] se prévaut, tout d’abord, des dispositions de l’article 2239 du code civil et estime que le point de départ de la prescription biennale a commencé à courir au moment du dépôt du rapport d’expertise, soit le 27 octobre 2021. Il considère qu’ainsi il avait jusqu’au 27 octobre 2023 pour agir contre la SOGESSUR, ce qu’il a fait le 12 avril 2023.
Ensuite, Monsieur [K] fait valoir que son recours a pour cause l’action initiale de Madame [Z] à son encontre. Il relève qu’à ce jour il n’a pas été contraint d’indemniser cette dernière et soutient que de ce fait le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Il considère qu’en tout état de cause c’est le jugement qui retiendrait sa responsabilité qui constituerait le sinistre au sens de l’article précité de sorte qu’aucune prescription de l’action à l’encontre de l’assureur ne saurait être acquise.
Enfin, Monsieur [K] se prévaut de l’inopposabilité de la prescription dans la mesure où les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances n’ont pas été reproduits dans le contrat d’assurance.
En l’espèce, l'action de Monsieur [K] contre son assureur a pour cause le recours de Madame [Z]. De ce fait, le délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter du jour où Madame [Z] a exercé une action en justice à son encontre, celle-ci n’ayant pas été indemnisée.
Il est de jurisprudence constante qu’une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré.
Le point de départ de la prescription est donc l’assignation en référé que Madame [Z] a fait délivrer à Monsieur [K] le 3 juin 2019.
En application des articles 2241 et 2242, la citation en référé interrompt la prescription jusqu’à l’ordonnance rendue, soit le 25 septembre 2019.
L’article 2239 du code civil selon lequel la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, est applicable aux actions dérivées du contrat d’assurance. L’expert judiciaire ayant rendu son rapport définitif le 27 octobre 2021, Monsieur [K] avait jusqu’au 27 octobre 2023 pour intenter son action à l’encontre de son assureur. Or, il a assigné celui-ci le 12 avril 2023.
L’action de Monsieur [K] à l’encontre de la société SOGESSUR n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes de la société AIG EUROPE SA
La demande tendant à ce que la prescription biennale de l’action de Monsieur [K] lui soit déclarée inopposable est désormais sans objet.
La demande tendant à ce que la société AIR EUROPE SA ne relève pas de la compétence du jugement de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond et seront réservés ; comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de Monsieur [W] [K] à l’encontre de la société SOGESSUR n’est pas prescrite ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGESSUR ;
DÉCLARE sans objet la demande de la société AIG EUROPE SA tendant à ce que la prescription biennale lui soit déclarée inopposable ;
SE DÉCLARE incompétent pour se prononcer sur le bien fondé de la demande au fond de la société AIG EUROPE SA ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 14h30 pour conclusions des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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