Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-13.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.888
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° F 15-13.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre Cussac, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance de taxe rendue le 9 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société Cabinet Stéphane Begin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Pierre Cussac, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet Stéphane Begin, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 décembre 2014), que le 12 juillet 2012, la société Cabinet Stéphane Begin, avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la société d'avocats Pierre Cussac ; que par décision du 7 novembre 2012, le bâtonnier a fait droit à la demande ;
Attendu que la société Pierre Cussac fait grief à l'ordonnance confirmant cette décision de la condamner à payer à la société Cabinet Stéphane Begin la somme de 5 142,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19,6 %, alors, selon le moyen, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'action en recouvrement d'honoraires formée par une société d'exercice libéral d'avocat à l'encontre d'une autre société d'exercice libéral d'avocat se prescrit par dix ans ; qu'en décidant néanmoins que l'action engagée par la société Cabinet Stéphane Begin n'était pas prescrite, motif pris qu'une telle action était soumise à la prescription trentenaire de droit commun dès lors que si les sociétés d'exercice libéral ont une forme commerciale, les prestations intellectuelles de leurs membres, dont leur statut leur interdit d'exercer toute activité commerciale, ne sauraient être assimilées à une activité commerciale, après avoir pourtant exactement énoncé qu'une société d'exercice libéral est une société commerciale par la forme, ce dont il résultait que la société Cabinet Stéphane Begin et la société Pierre Cussac avaient toutes deux la qualité de commerçant, de sorte que l'action se prescrivait par dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que si les sociétés d'exercice libéral ont une forme commerciale, les prestations intellectuelles de leurs membres, dont le statut leur interdit d'exercer toute activité commerciale, ne sauraient être assimilées à une activité commerciale soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et qu'elles relevaient, en l'espèce, de l'ancienne prescription trentenaire de droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Cussac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Cussac, la condamne à payer à la société Cabinet Stéphane Begin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Cussac.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selas Pierre CUSSAC à payer à la Selarl Cabinet Stéphane BEGIN la somme de 5.142,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19,6 % ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante avance que la demande est prescrite, l'article L 110-4 du Code de commerce s'appliquant au sociétés d'exercice libéral, qu'au surplus, la prescription n'a pas été interrompue ; que si les sociétés d'exercice libéral ont une forme commerciale, les prestations intellectuelles de ses membres, dont le statut leur interdit d'exercer toute activité commerciale, ne sauraient être assimilées à une activité commerciale soumise à la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce ; qu'elles relevaient, en l'espèce, de l'ancienne prescription trentenaire de droit commun ;
ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'action en recouvrement d'honoraires formée par une société d'exercice libéral d'avocat à l'encontre d'une autre société d'exercice libéral d'avocat se prescrit par dix ans ; qu'en décidant néanmoins que l'action engagée par la Selarl Cabinet Stéphane BEGIN n'était pas prescrite, motif pris qu'une telle action était soumise à la prescription trentenaire de droit commun dès lors que si les sociétés d'exercice libérale ont une forme commerciale, les prestations intellectuelles de leurs membres, dont leur statut leur interdit d'exercer toute activité commerciale, ne sauraient être assimilée à une activité commerciale, après avoir pourtant exactement énoncé qu'une société d'exercice libérale est une société commerciale par la forme, ce dont il résultait que la Selarl Cabinet Stéphane BEGIN et la Selas Pierre CUSSAC avaient toutes deux la qualité de commerçant, de sorte que l'action se prescrivait par dix ans, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4, I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
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