Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.617
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Charles Y... ;
2°) Madame Conchita Y..., demeurant ensemble à Greasque (Bouches-du-Rhône), 112-114, cité Sud ;
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Alain X... ;
2°) Monsieur François X..., tous deux demeurant à Valence (Drôme), ..., pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société COOP RHONE MEDITERRANEE ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Alain et François X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., anciens gérants d'une succursale de magasin d'alimentation, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1987), de les avoir condamnés à payer à la société coopérative Rhône-Méditerranée, représentée par les syndics de sa liquidation de biens, le montant d'un déficit correspondant à la période d'exploitation du 7 février 1972 au 13 novembre 1973, alors, selon le pourvoi, que M. et Mme Y..., gérants non salariés d'une succursale de maison d'alimentation, avaient le droit de conserver, quelle qu'ait été l'importance du déficit imputable à leur gestion, sauf faute lourde de leur part, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 782-1 et L. 782-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que les époux Y... aient soutenu devant les juges du fond qu'ils n'avaient pas perçu une rémunération au moins égale au SMIC ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers MM. Alain et François X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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