Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-70.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.250
Date de décision :
9 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jack Y...,
2°/ Mme Claudette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., La Charité-sur-Loire (Nièvre),
3°/ M. J.-J. X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers, nommé par le jugement du 15 janvier 1991 du tribunal de Nevers dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Jack Y..., à raison de son activité commerciale et intervenant à toutes fins dans la présente procédure,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations), au profit de la ville de Nevers (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, parmi tous les éléments de référence qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés et les plus conformes aux données du marché immobilier local, la cour d'appel a souverainement fixé le prix de l'immeuble préempté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la ville de Nevers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique