Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 565 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01293 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNL
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 novembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00089,
APPELANTS :
Monsieur [D] [A] [G] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès Bourachot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMES :
S.A.R.L. B-Squared Investments
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Madame [B] [R] et Monsieur [E] [X] [C], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
S.C.I. Logipark
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [O] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame [Y] [F] [J] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès Bourachot, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 27 juillet 2010, la Banque des Antilles Françaises, ci-après la BDAF, a consenti à la société civile immobilière Logipark, ci-après la SCI Logipark, un prêt de 322.400 euros remboursable en 180 mensualités, avec un différé de 12 mois, au taux de 5,5% l'an.
Ce prêt était notamment garanti par les cautionnements solidaires de M. [O] [U] [V] et de M. [D] [A] [S].
Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 17 septembre 2011, la BDAF a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2013.
Le 15 février 2016, la BDAF a fait délivrer à la SCI Logipark un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dont elle était propriétaire.
La procédure s'est terminée le 27 avril 2017 par un jugement d'adjudication sur surenchère, déclarant la société Midimmo adjudicataire pour le prix de 132.000 euros.
Le 21 septembre 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse, ci-après la CEPAC, venant aux droits de la BDAF, a cédé sa créance à l'égard de la société Logipark à la société NACC. Cette cession a été notifiée à la débitrice principale le 03 mai 2021, à M. [S] le 05 mai 2021 et à M. [V] le 28 avril 2021.
Le 03 décembre 2021, la société NACC a fait signifier à M. [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le paiement de la somme de 458.068,01 euros arrêtée au 05 octobre 2021, outre intérêts au taux de 8,5%.
Le 10 décembre 2021, elle a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [S] afin de recouvrer la même somme.
Par acte du 17 janvier 2022, M. [S] a assigné la société NACC, M. [V] et la SCI Logipark devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler ce commandement.
A cette fin, il a conclu notamment à la prescription de la créance de la NACC à son égard et a soutenu qu'elle ne détenait aucune créance certaine, liquide et exigible.
En cours de procédure, la SARL B-Squared Investments est venue aux droits de la NACC en vertu d'une cession de créance du 30 avril 2022.
Par jugement rendu en l'absence de M. [V] et de la SCI Logipark, le juge de l'exécution a :
- dit que la créance de la société NACC cédée à la SARL B-Squared Investments n'était pas prescrite,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- validé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 10 décembre 2021,
- déclaré le jugement opposable à M. [V] et à la SCI Logipark,
- condamné M. [S] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 décembre 2022, en intimant la SARL B-Squared Investments, M. [V] et la SCI Logipark. Il a indiqué que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023.
Le 04 janvier 2023, le greffe a avisé M. [S] de la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, ce qu'il a fait par actes remis à M. [V] le 11 janvier 2023 et à la SCI Logipark le 12 janvier 2023. S'agissant de la SARL B-Squared Investments, dont le siège social est situé au Luxembourg, l'appelant a saisi un commissaire de justice qui a demandé le 10 janvier 2023 à un huissier du Luxembourg de signifier la déclaration d'appel. L'acte a ensuite été remis le 19 janvier 2023 par l'huissier luxembourgeois à la SARL B-Squared Investments, qui a régularisé sa constitution d'intimée le 24 janvier 2023.
Ni M. [V], auquel l'acte a été remis à personne, ni la SCI Logipark, à laquelle l'acte a été remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
M. [S] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 16 janvier 2023. Elles ont été signifiées à M. [V] le 15 février 2023 et à la SCI Logipark le 14 février 2023, et notifiées par RVPA à la SARL B-Squared Investments le 25 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, Mme [Y] [J] épouse [S] a remis au greffe des conclusions d'intervention volontaire à titre principal.
Le 20 février 2023, la SARL B-Squared Investments a remis au greffe des conclusions d'intimée et d'appel incident, ainsi que des conclusions d'incident qui ont cependant été adressées au conseiller de la mise en état, alors que celui-ci n'était pas désigné dans le cadre de cette procédure à bref délai.
A l'audience du 13 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 mai 2023.
A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 11 septembre 2023 à la demande de l'avocat plaidant de M. [S], qui souhaitait venir en Guadeloupe afin de plaider le dossier.
A l'audience du 11 septembre 2023, l'avocat de M. [S] a sollicité un nouveau renvoi en indiquant que son dominus litis n'était pas disponible pour venir plaider ce dossier et qu'il souhaitait répliquer aux conclusions remises au greffe par l'intimée, tant sur le fond que sur l'incident.
La cour a refusé de faire droit à cette demande dans la mesure où:
- l'appelant avait répondu aux conclusions 'd'incident' remises au greffe par la SARL B-Squared Investments depuis le 19 mai 2023,
- il avait disposé d'un délai amplement suffisant pour répondre aux conclusions au fond notifiées par la SARL B-Squared Investments depuis le 20 février 2023, d'autant que, s'agissant d'une procédure à bref délai, les parties doivent s'astreindre à faire les diligences nécessaires dans des délais raisonnables,
- la présence du dominus litis à l'audience n'est pas indispensable en procédure écrite et son indisponibilité ne justifie pas de ralentir le traitement d'une affaire qui avait déjà été renvoyée à sa demande le 22 mai 2023, pour le même motif.
L'affaire a donc été évoquée à l'audience du 11 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [D] [S], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023, notifiées par cette voie à l'intimée constituée le 25 janvier 2023 et signifiées aux intimés non constitués par actes des 14 et 15 février 2023, par lesquelles l'appelant demande à la cour de :
-' infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes de la société B-Squared venant aux droits de la société NACC ainsi d'ailleurs qu'au titre des demandes de la société NACC au titre des différents chefs des écritures de l'appelant sur ce point',
- prononcer la nullité du commandement de saisie-vente,
- subsidiairement, au fond :
- 'annuler le contrat de cautionnement solidaire en raison du caractère disproportionné de l'engagement',
- très subsidiairement :
- prononcer la déchéance du droit du créancier contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci,
- en tout état de cause, 'déclarer le présent arrêt opposable à Mme [H] [V] et à M. [U] [V],
- condamner la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC en vertu d'une cession de créance du 30 avril 2022 à régler au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
2/ Mme [Y] [J] épouse [S], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire en cause d'appel,
- sur le retrait litigieux de l'article 1699 du code civil :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- constater que les conditions légales de l'exercice par Mme [S] du droit de retrait litigieux sont remplies,
- enjoindre à la SARL B-Squared, venant aux droits de la NACC, de produire aux débats le montant théorique de l'ensemble des créances cédées, ainsi que de communiquer le montant exact du rachat des créances référencées en communiquant un état des frais et loyaux coûts,
- 'fixer le montant de l'offre de rachat à dire d'expert au titre du droit au retrait litigieux par Mme [S], arrêté au montant du prix réel du rachat au moment de l'acte de cession, pour les créances référencées, augmenté des frais',
- condamner la SARL B-Squared au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2/ La SARL B-Squared Investments, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- in limine litis, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire :
- juger recevable et fondé son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l'exécution,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de Mme [Y] [J] épouse [S],
- au titre de l'appel incident :
- juger que le montant de sa créance qui s'élevait au 07 février 2022 à 472.950,11 euros, portera intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (8,50% l'an) à compter du 08 février 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Sur 'l'incident' :
Les conclusions d'incident remises au greffe par la SARL B-Squared le 20 février 2023, qui étaient adressées au conseiller de la mise en état, n'ont saisi ni ce magistrat, qui n'était pas désigné dans le cadre de la présente procédure, ni la cour. Il n'y a donc pas lieu de les reprendre, étant précisé que leur contenu a été repris dans les conclusions au fond adressées à la cour et précédemment rappelées.
Aux termes de 'conclusions en réplique sur incident devant Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Basse-Terre', pourtant adressées à 'Mesdames, Messieurs le Président et conseillers de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre', remises au greffe le 19 mai 2023 et prises aux noms de M. [S] et de Mme [S], l'appelant et l'intervenante volontaires ont conclu:
- au rejet de la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 12 décembre 2022,
- au rejet de la demande de la société B-Squared tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de Mme [S],
- à la condamnation de la société B-Squared au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans la mesure où les parties ont pu échanger contradictoirement sur la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S], la cour statuera sur ces questions en prenant en compte l'argumentation des époux [S] développée dans les conclusions susvisées.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
L'appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 07 novembre 2022, qui lui avait été signifié le 28 novembre 2022, est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Le premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé le 04 janvier 2023 par le greffe à M. [S], qui disposait donc d'un délai expirant le 14 janvier 2023 pour faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.
La SARL B-Squared Investments, dont le siège social se trouve au Luxembourg, conclut à la caducité de la déclaration d'appel en indiquant que la déclaration d'appel ne lui a été signifiée que le 19 janvier 2023.
Cependant, l'appelant verse aux débats l'acte d'accomplissement des formalités dressé par le commissaire de justice français le 10 janvier 2023, en vertu duquel il a adressé à cette date à un huissier de justice luxembourgeois une demande de signification de la déclaration d'appel.
En vertu de l'article 9-1 du règlement CE n°1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la date de signification d'un acte est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis.
Néanmoins, l'article 9-2 de ce règlement, expressément visé en tête de l'acte d'accomplissement des formalités dressé le 10 janvier 2023, dispose que lorsque, conformément à la législation d'un Etat membre, un acte doit être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.
Or, sur ce point, l'article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire à l'étranger, est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice.
En conséquence, les formalités d'expédition de la demande de signification de la déclaration d'appel ayant été faites le 10 janvier 2023, avant l'expiration du délai prévu par l'article 905-1, aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait être constatée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S] :
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, Mme [J] épouse [S] est intervenue volontairement à la procédure, en précisant que son intervention était faite à titre principal en vertu des articles 328 et 329 du code de procédure civile, qui disposent que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Dès ses conclusions initiales, Mme [J] avait indiqué qu'elle disposait d'un intérêt à agir, en sa qualité d'épouse commune en biens du débiteur, puisqu'en vertu des articles 1411 et 1413 du code civil, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur les biens communs et que le commandement de payer 'valant saisie des biens mobiliers' avait eu pour effet de rendre indisponibles les biens mobiliers appartenant au couple.
La SARL B-Squared Investments conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de Mme [S] en indiquant, d'une part, qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile et, d'autre part, que la prétention qu'elle élève n'a pas de lien suffisant avec la prétention originaire.
S'agissant du premier moyen au soutien de sa fin de non recevoir, elle fait valoir que Mme [S] n'est pas intervenue lors de la souscription du prêt par la SCI Logipark, qu'elle n'est donc pas débitrice et n'a pas qualité pour agir.
En réponse, les époux [S] admettent que si, en vertu des articles 220 et 1415 du code civil, seuls les biens propres et les revenus de M. [S] ont pu être engagés par son cautionnement, un créancier personnel à l'un des époux peut toujours agir au nom de l'époux endetté 'pour provoquer le partage de l'indivision post-communautaire'.
Cependant, les époux [S] ne démontrent pas qu'ils auraient divorcé. Dès lors, leur argumentation est inopérante, dans la mesure où l'action oblique ne peut tendre qu'au partage d'une indivision post-communautaire, qui ne naît qu'à compter du prononcé du divorce des époux.
Pour le surplus, l'article 1415 du code civil rappelle expressément que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Cette disposition particulière créé une exception, en cas de consentement donné par un seul époux, à la règle posée par l'article 1413 en vertu de laquelle le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Or, en l'espèce, Mme [S] n'a pas consenti à l'engagement de caution de son mari, de telle sorte que ce dernier n'a engagé que ses biens propres et ses revenus et qu'aucune procédure d'exécution forcée ne pourra être diligentée à l'encontre des biens communs.
Enfin, contrairement à ce qu'a indiqué Mme [S] dans ses conclusions d'intervention volontaire, la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente n'a eu pour conséquence de rendre indisponibles ni les biens du débiteur, ni a fortiori les biens du couple, pour les raisons précédemment rappelées.
Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun intérêt à intervenir à la procédure initiée par son époux.
Par ailleurs, ainsi que le relève la SARL B-Squared Investments, l'intervention volontaire à titre principal de Mme [S] tend à voir mettre en oeuvre, à son profit, le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil, qui dispose que 'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'.
Cependant, il est parfaitement constant que cette faculté de retrait litigieux ne peut être exercée que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux.
Or, tel n'est pas la qualité de Mme [S] dans le cadre de la présente instance, ni même de son époux, qui y était demandeur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
Sur la prescription de la créance de la société B-Squared Investments :
En réponse à l'argumentation développée en première instance par M. [S], le juge de l'exécution a dit que la créance de la société B-Squared Investments n'était pas prescrite.
Même si M. [S] a interjeté appel de ce chef de jugement et sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, il indique expressément dans la discussion de ses écritures qu'il n'entend plus se prévaloir de l'exception de prescription.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente :
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur le fondement de ce texte, le juge de l'exécution a considéré que le commandement aux fins de saisie-vente du 10 décembre 2021 était valable dans la mesure où :
- cette mesure d'exécution était fondée sur un acte notarié du 27 juillet 2010 portant sur un prêt de 322.400 euros, dont la déchéance du terme avait été prononcée, qui constituait un titre exécutoire,
- le 21 septembre 2018, la CEPAC avait cédé sa créance à la société NACC, qui l'avait elle-même cédée à la SARL B-Squared Investments le 30 avril 2022,
- le décompte de créance arrêté au 07 février 2022 attestait d'une créance de 472.950,11 euros.
Dans le cadre de l'instance d'appel, M. [S] conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre en l'absence de créance certaine, liquide et exigible et, en second lieu, au caractère disproportionné de son engagement de caution.
Sur l'existence d'une créance et la recevabilité de la procédure d'exécution forcée :
M. [S] soutient, en se fondant sur l'article 2288 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que les créanciers successifs n'ont jamais mis en demeure Mme [H] [V], à laquelle il avait cédé des parts dans la SCI Logipark par acte du 07 mai 2012, de répondre de cette dette en engageant son patrimoine personnel, comme l'y oblige pourtant la loi en vertu de l'article 1857 du code civil. Il en déduit que les voies d'exécution engagées à son encontre sont irrecevables.
A titre liminaire, il convient de relever que M. [S] ne peut se prévaloir de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dans la mesure où l'article 37 de ce texte dispose expressément que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, le contrat de prêt a été souscrit par la SCI Logipark, qui seule a la qualité de débitrice au sens de ce texte, à l'exclusion de ses associés.
Par ailleurs, il est établi que la SCI Logipark, n'a pas satisfait à ses obligations, puisque la déchéance du terme a été prononcée et que la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ne lui a pas permis de solder sa dette.
Dès lors, même si l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, M. [S] ne peut valablement se prévaloir de cette disposition, qui n'est en tout état de cause instaurée qu'au profit des tiers, pour soutenir que la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre à son égard serait irrecevable au motif que le créancier n'aurait pas préalablement tenté de recouvrer sa créance auprès de Mme [V], associée de la SCI.
Au contraire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'acte authentique du 27 juillet 2010, M. [S] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI Logipark, en renonçant ainsi expressément aux bénéfices de discussion et de division.
Dès lors, la débitrice n'ayant pas satisfait elle-même à ses obligations, le créancier était fondé à agir en recouvrement à l'encontre de M. [S], en sa qualité de caution, sans être tenu préalablement de tenter de recouvrer sa créance auprès de chaque associé de la société civile immobilière.
Toujours au soutien de l'irrecevabilité de l'action mise en oeuvre à son égard, M. [S] prétend 'que dès lors où il est soutenu que le commandement de saisie-vente est entaché de nullité, la créance invoquée à l'appui de la procédure de saisie-vente ne présentait pas un caractère liquide et exigible et de ce fait, les conditions de mise en oeuvre de ladite procédure n'étant pas remplies, la demande formée à ce titre par la Sté NACC et la SARL B-Squared venant aux droits de cette-ci est irrecevable'.
Cependant, cette affirmation n'est assortie d'aucune argumentation permettant de comprendre la portée qu'entend lui donner l'appelant. En tout état de cause, aucun texte ne permet de conclure, comme le fait M. [S], que le seul fait de soutenir que le commandement de saisie-vente serait entaché de nullité ferait perdre à la créance invoquée ses caractères de liquidité et d'exigibilité et rendrait irrecevable la procédure de saisie-vente envisagée à son égard. Aucune irrecevabilité ne saurait en conséquence être fondée sur cette allégation.
En dernier lieu, et toujours afin de conclure à l'irrecevabilité de la procédure diligentée à son encontre, M. [S] soutient que la cession de créance au profit de la société B-Squared Investments ne 'semble pas' lui avoir été notifiée, 'alors même qu'en raison de l'insolvabilité du débiteur principal, il appartenait au créancier de notifier 'l'acte de cession' aux cautions puisque celle-ci avait pour objet principal la caution et non plus la créance qui était irrécouvrable en vertu de l'article 1324 du code civil'.
L'article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
M. [S] fait valoir que, dès lors que le débiteur était insolvable, la cession portait principalement sur l'engagement de caution, et non plus sur la créance, et qu'il devait, en sa qualité de caution, bénéficier de la notification prévue par l'article précité au bénéfice du débiteur principal.
Cependant, même si le débiteur est insolvable, la créance n'est pas éteinte. En cas de cession de créance, c'est bien cette dernière qui est transmise au cessionnaire, et non le cautionnement en tant que tel. Néanmoins, le cautionnement étant l'accessoire de la créance, il est transféré en même temps qu'elle, conformément à l'article 1321 du code civil.
En l'espèce, la cession de créance du 30 avril 2022 consentie par la société NACC à la société B-Squared Investments a été signifiée à la société Logipark, débiteur cédé, par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022. La société B-Squared Investments affirme qu'elle a également signifié cette cession de créance à M. [L] en sa qualité de caution par acte d'huissier séparé, qu'elle ne verse cependant pas aux débats.
En ce qui concerne M.[S], il est parfaitement constant que la notification d'une cession de créance peut être faite par voie de conclusions.
Or, en l'espèce, la SARL B-Squared Investments indique en page 4 de ses conclusions, sans être utilement contredite, qu'elle a notifié la cession de créance du 30 avril 2022 par conclusions à M. [S] dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution. Cette affirmation est confirmée par le fait que le jugement rendu le 07 novembre 2022 faisait bien référence, en qualité de défendeur, à la 'SARL B-Squared, venant aux droits de la société NACC en vertu d'une cession de créance du 30/04/2022".
En conséquence, aucun des moyens développés par M. [S] n'est de nature à conclure à l'irrecevabilité de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre pour défaut de créance liquide et exigible.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] demande à la cour d'annuler le contrat de cautionnement en raison du caractère disproportionné de son engagement ou, subsidiairement, de dire que le créancier sera déchu de tout droit contre lui, en qualité de caution, à hauteur du préjudice qu'il aura subi.
Pourtant, dans la discussion de ses conclusions, il invoque la disproportion de son engagement de caution comme un moyen au soutien de sa demande d'annulation du commandement.
Pour conclure à cette disproportion, M. [S] se prévaut non seulement des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, comme en première instance, mais également de celles de l'article 2299 du code civil.
En vertu du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En vertu du second, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Cependant, dans l'un comme dans l'autre de ces textes, la charge de la preuve pèse sur la caution, qui doit prouver, soit qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci était disproportionné par rapport à ses capacités financières, soit qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il est constant que la circonstance que la banque aurait octroyé un prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution d'établir l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur
(Com, 9 mars 2022, pourvoi n°20-16.277).
M. [S] ne peut donc, sans tenter d'inverser la charge de la preuve, se contenter de soutenir que 'le créancier professionnel ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'accomplissement de son obligation'.
De son côté, même s'il affirme le contraire, il ne produit toujours en cause d'appel aucun élément de preuve de nature à démontrer que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a souscrit ou que l'engagement de la SCI Logipark était inadapté à ses capacités financières.
En effet, son bordereau de communication de pièces ne fait état que de 9 pièces : 3 mises en demeure, un acte de signification de cession de créance, l'extrait d'acte de cession de créance correspondant, le commandement aux fins de saisie-vente, l'acte de cession de parts sociales du 07 mai 2012, l'acte de cession de créance du 30 avril 2022, l'assignation du 17 janvier 2022 et le jugement du 7 novembre 2022. Il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation ou celle de la SCI Logipark à la date du 27 juillet 2010.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère disproportionné de son engagement, mais également de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler le contrat de cautionnement ou subsidiairement, voir dire que le créancier sera déchu de tout droit contre lui, en qualité de caution, à hauteur du préjudice qu'il aurait subi.
Par ailleurs, à défaut de tout autre moyen de nature à remettre en cause la validité du commandement aux fins de saisie-vente, qui a été reconnue par le premier juge au terme de la motivation précédemment rappelée, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de la créance de la SARL B-Squared Investments :
Aux termes du jugement contesté, le premier juge a fixé la créance de la SARL B-Squared Investments à la somme de 472.950,11 euros.
Dans le cadre de son appel incident, la société B-Squared Investments demande à la cour, sur le fondement de l'article 12 de l'acte authentique de prêt et 1154 du code civil dans sa version applicable, de préciser que sa créance portera intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 8,5% par an, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [S] n'a pas conclu en réponse sur cet appel incident.
L'article 12 du contrat de prêt stipule que 'toute somme, intérêts, frais, commissions et accessoires, non payée à la date de son exigibilité, porte intérêts au taux du prêt majoré de trois points. Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil'.
Cette disposition, qui fait la loi des parties, doit être appliquée.
D'ailleurs, le décompte de créance produit par l'intimée en pièce 18 de son dossier, permet de constater que la créance de 472.950,11 euros arrêtée au 07 février 2022, dont le montant n'a jamais été discuté par M. [S], a bien été calculée sur la base des intérêts au taux de 8,50% par an, soit le taux du prêt (5,5%), augmenté de trois points.
En conséquence le chef de jugement par lequel le premier juge a fixé la créance de la SARL B-Squared à la somme de 472.950,11 euros sera complété et la cour dira que cette somme portera intérêts au taux de 8,5% par an à compter du 08 février 2022 et que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [S], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré, qui l'a condamné aux entiers dépens de première instance, sera par ailleurs confirmé.
En outre, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
M. [S], mais aussi son épouse, seront déboutés de leurs propres demandes à ce titre et la SARL B-Squared Investments sera également déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [D] [S],
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de Mme [Y] [J] épouse [S],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la créance de la SARL B-Squared, qui s'élève à la somme de 472.950,11 euros arrêtée au 07 février 2022, portera intérêts au taux de 8,5% par an à compter du 08 février 2022,
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2,
Déboute M. [D] [S] de toutes ses prétentions,
Déboute Mme [Y] [J] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL B-Squared Investments de sa demande formée à l'encontre de Mme [Y] [J] épouse [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le Président,