Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-44.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.635
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société étude vente équipement novateurs dite Seven, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mlle X... Musa, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans le cadre d'un contrat de qualification du 3 octobre 1994 au 31 juillet 1996, Mme Y... a été engagée par la société Seven, en vue d'acquérir une formation professionnelle d'agent commercial ; que l' "avenant au contrat de travail", signé par les parties le 3 octobre 1993, stipule que "le permis de conduire VL (véhicule léger) est obligatoire pour exercer les fonctions du poste occupé au sein de la société" et que "la suppression de ce permis de conduire, en tant que telle, ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail", cette rupture eventuelle ne pouvant se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ou la nature de l'infraction l'ayant entraînée ; que l'employeur a mis fin au contrat à compter du 30 juin 1995 par une lettre du 23 juin 1995 rédigée en ces termes : "à ce jour, et malgré les promesses réitérées d'obtention rapide de votre permis de conduire, vous n'êtes toujours pas en possession dudit permis. Vous n'êtes donc pas en mesure de poursuivre la formation en alternance que notre société vous a consentie et qui comporte nécessairement et impérativement des déplacements à l'extérieur" ; que le 30 juin 1995, Mme Y... a signé un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification et d'une indemnité de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte, qui comporte toutes les mentions légalement requises, a été remis avec le chèque correspondant "en paiement des salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui (m)'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; que la simple lecture du reçu pour solde de tout compte montre qu'il vise tant des sommes dues au titre de l'exécution du contrat qu'au titre de sa cessation et que, dès lors, il n'est pas écrit en termes généraux ; qu'en posant d'autres exigences que celles voulues par le législateur, ôtant, par là même, tout intérêt à faire signer un reçu pour solde de tout compte, et à le dénoncer, la cour d'appel a violé la loi ;
Mais attendu que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ; que la cour d'appel a constaté que le "reçu" signé par la salariée était rédigé en termes généraux et visait une somme globale, en sorte qu'il était privé de tout effet libératoire ; que par ces motifs substitués, la décision attaquée est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la clause résolutoire stipulée dans l'avenant précité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ayant exclu la validité d'une clause résolutoire qui relève de la liberté contractuelle et que l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas pour objet d'interdire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause résolutoire qui vise, non pas comme elle l'a mentionnée, la suspension du permis de conduire, mais la "non-possession" de celui-ci par la salariée ;
3 / que la cour d'appel a commis "une erreur de droit" en ayant relevé l'absence de faute de la salariée, alors que le contrat a pris fin par la mise en jeu d'une clause résolutoire ;
Mais attendu que le contrat de travail se bornant à indiquer dans son avenant que le permis de conduire "VL" est obligatoire pour exercer les fonctions du poste occupé, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur se prévalait à tort d'une clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve et n'a pas répondu aux conclusions soutenant qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de paiement de l'indemnité de congés payés, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seven aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Seven ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seven à payer à Mlle Y... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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