Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 189
Rôle N° RG 22/15363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK7E
[C] [M]
C/
[T] [B]
[L] [Z]
S.A.R.L. CONSEILS ET EXPERTS DE PROVENCE
S.A.R.L. MED LINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard KUCHUKIAN
Me Jean-marie LAFRAN
Me Paul GUEDJ
Me Eric AREZKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00602.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisé de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté deMe Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Jean-Marie LAFRAN, avocat
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant et substituant Me Jean-Marie LAFRAN, avocat
S.A.R.L. CONSEILS ET EXPERTS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. MED LINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AREZKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
FAITS ET PROCÉDURE
La société Med'Line a été constituée le 16 juillet 1999 par M. [C] [M], médecin, lequel est également associé de cette société depuis sa constitution.
L'objet de la société Med'Line est le secrétariat téléphonique mais également 'toutes opérations commerciales et toutes prestations s'y rattachant' 'ainsi que toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes'.
En septembre et décembre 2008, Mmes [T] [B] et [L] [Z] devenaient cogérantes de la société Med'Line (en gardant leurs qualités d'associées), M. [C] [M] restant un associé minoritaire.
M. [C] [M] a adressé un certain nombre de reproches aux cogérantes associées majoritaires et notamment des fautes de gestion de la société.
Le cabinet d'expertise-comptable Conseil et experts de Provence (CEP) était en charge de la comptabilité de la société Med'Line depuis sa constitution et ce jusqu'en 2018.
Par actes d'huissier en date des 17 et 19 avril 2019, M.[C] [M] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, Mmes [T] [B] et Mme [L] [Z], la société Med'Line, pour demander à la juridiction de prononcer la nullité des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes tenues en 2016, 2017 et 2018 et de retenir la responsabilité de Mmes [B] et [Z] , tant à son égard qu'à celui de la société.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2019 , Mmes [T] [B] et [L] [Z] ont mis en cause la société CEP aux fins, le cas échéant, qu'il les relève et garantisse des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
-pris acte de l'intervention volontaire de la société Med'Line à l'instance sous le numéro 2020F0148 et l'a reçue en son intervention volontaire,
-déclaré M. [C] [M] irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes tenues en 2016, 2017, 2018,
-pris acte de ce que que M. [C] [M] a indiqué à la barre qu'il ne maintenait plus sa demande, les comptes courants ayant été comblés par Mme [T] [B] et Mme [L] [Z],
-débouté M. [C] [M] de toutes ses demandes formées au titre du bail commercial liant les sociétés Med'Line et Cymee et au titre des frais supportés par la société Med'Line,
-pris acte que la société Med'Line conclut à l'encontre de la société CEP,
-débouté la société CEP de sa demande de mise hors de cause,
-condamné la société CEP à remettre à la société Med'Line l'ensemble des documents comptables lui appartenant ainsi que I'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 à 2018 dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut de le faire dans le délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard , pendant une durée de 90 jours,
-débouté la société CEP de sa demande reconventionnelle,
-dit sans objet l'appel en garantie formé par Mmes [T] [B] et [L] [Z] à l'encontre de la société CEP,
-condamné M. [C] [M] à payer à Mmes [T] [B] et [L] [Z] la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance,
-condamné la société CEP à payer à la société Med'Line la somme de 1500 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M] a formé un appel le 15 juin 2021.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : '
appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
infirmation totale du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 avril 2021,
statuant à nouveau, il sera demandé à la cour de prononcer la nullité des assemblées générales de la société Med'Line annuelles d'approbation des comptes tenues en 2016 pour 2015, 2017 pour 2016, 2018 pour 2017,
de constater que Mmes [L] [Z], et [T] [B], gérantes de droit, ont commis des fautes engageant leurs responsabilités,
de les condamner solidairement à verser à la caisse de Med'Line la somme de 208 301 euros au titre dommages intérêts pour réparer le préjudice subi par ladite société,
et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, plus5.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M.[C] [M] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
-annuler les délibérations des assemblées générales annuelles de a société Med'Line pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
-dit que Mmes [L] [Z] et [T] [B], gérantes de droit de la société Med'Line composant en semble la gérance de cette société, ont commis des fautes de gestion entraînant leur responsabilité civile commune,
-les condamner solidairement :
premièrement à verser à la caisse de la société Med'Line la somme totale de 309 384 euros au titre de fonds payées abusivement par celle-ci soit :
' au titre des comptes courants d'associées de Mme [T] [B] pour 21 142 euros et de Mme [L] [Z], pour 24 282 euros,
' au titre des loyers payés à la société Cymee, pour 203 520 euros,
' au titre des frais de déplacement, stationnement, missions et réception et autres, pour 60 440 euros,
deuxièmement, ordonner une expertise comptable aux frais de la société Med'Line de la gestion de sa gérance pour les exercices des années civiles 2016 à 2021 compris, destinées notamment à apprécier de la sincérité et de l'utilité pour elle des dépenses payées au titre de notes de frais à Mmes [B] et ou [Z], des frais de stationnement, et de transport, des loyers payés à la société Cymee, des frais de téléphonie, des frais de mission et réception, notamment ceux de restaurants externes, des cadeaux,
troisièmement, à payer au docteur [C] [M] la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts pour compenser la perte de ses droits dans la société Med'Line ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
-écarter et rejeter toutes réclamations à l'égard du docteur [C] [M] de la société Med'Line elle-même et de l'expert- comptable appelé en garantie, plus une somme de 6 000 euros au titre de l'article. 700 du code de procédure civile au bénéfice du docteur [C] [M].
Au soutien de sa demande d'annulation des délibérations des assemblées générales annuelles de Med'Line tenues pour les exercices civils 2016 et 2017, M.[C] [M] fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué pour ces assemblées.
Or, l'article R. 223-20 du code de commerce oblige la gérance à une convocation au moins 15 jours avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception. avec l'expression d'un ordre du jour.
L'appelant ajoute qu'il n'a jamais approuvé le tout lors d' assemblées auxquelles il n'était pas. Concernant son intérêt à agir, il affirme qu'il avait un intérêt hautement légitime à agir en nullité des décisions adoptées.
S'agissant de l'assemblée générale de juin 2019 pour les comptes de l'année civile 2018, l'appelant fait valoir que la convocation du 12 juin 2019 qui lui a été délivrée ne respecte pas le délai de 15 jours entre celle-ci et la date de l'assemblée pour l'assemblée générale. Selon lui, il a un intérêt à agir, le contentieux de cette assemblée portant sur le bail commercial qu'il conteste dans le cadre de cette instance.
Au soutien de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité des intimées à l'égard de la société Med'Line , l'appelant soutient qu'elles ont commis des fautes de gestion entraînant un préjudice pour cette dernière.
En droit, il invoque les dispositions de l'article L. 223- 22 du code de commerce qui retiennent la responsabilité des gérants en cas de violation des lois et règlements, et des statuts, soit plus généralement des fautes commises dans leur gestion. Il cite également l'article L. 223-21 du code de commerce et soutient que cet article interdit tout acte contraire à l'intérêt social.
Sur les fautes commises par les cogérantes associées à l'égard de la société Med'Line, il avance d'abord que que les documents pour l'exercice civil 2017 révèlent que les comptes courants des cogérantes associés sont débiteurs respectivement pour 21 142 euros et 24 282 euros,.
En outre, la faute des cogérantes tient également au fait qu'elles ont fait supporter à la société Med'Line des dépenses personnelles. Elles se sont accordées une rémunération complètement disproportionnée à hauteur de 65 000 euros par an, soit 5 417 euros par mois.En outre, elles ont fait supporter à la société une somme de 60 440 euros pour 2017 au titre de frais kilométriques, de frais de repas et de stationnement , sans justification de leur nécessité pour l'activité de Med'Line.
Les fautes des cogérantes résident encore dans le fait que la société Med'Line a pris à bail un local appartenant à la société Cymee .Or, la société Med'Line ne nécessitait pas un établissement secondaire situé à 40 kilomètres de [Localité 9] et de son siège social, alors même que la téléphonie est exploitée depuis [Localité 9]. La société Med'Line a abusivement pris en charge le règlement de loyers à la société Cymee à hauteur d'un montant annuel de 12 720 euros. Par ailleurs, l'une des cogérantes de la société Med'Line est également la gérante de la société bailleresse. Les associés ne se sont jamais prononcés sur cette opération.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour son propre compte, M. [C] [M] fait valoir qu'en raison des fautes de gérance commises par les cogérantes, il a subi personnellement des préjudices d'associé. Même s'il est associé minoritaire , il est propriétaire du du quart du capital. Les fautes des cogérantes lui ont fait perdre des droits à participer aux bénéfices et plus généralement à l'accroissement de valeur de l'entreprise commune.
Concernant enfin sa demande d'expertise judiciaire, l'appelant, affirme qu'il est nécessaire pour la cour d'appel d'ordonner une expertise comptable aux frais de la société Med'Line de la gestion de sa gérance pour les exercices des années civiles 2016 à 2021 compris, destinées notamment à apprécier de la sincérité et de l'utilité pour elle des dépenses payées au titre de notes de frais à Mmes [B] et [Z], des frais de stationnement, et de transport, des loyers payés à la société Cymee, des frais de téléphonie, des frais de mission et réception, notamment ceux de restaurants externes, des cadeaux.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mmes [T] [B] et [L] [Z] demandent à la cour de :
vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil,
vu les articles L. 223-22, L. 223-23et L. 223-37 du code de commerce,
vu l'article 367, 564, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
vu les pièces versées au dossier,
à titre principal,
-confirmer le jugement déféré,
-déclarer irrecevable au visa des article 564 et 910-4 du code de procédure civile la demande d'expertise de gestion,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mmes [B] et [Z] à la suite des demandes formées par M.[C] [M], réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société CEP,
et en conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société CEP à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge,
en tout état de cause,
- débouter M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
- débouter la société CEP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant l'absence de convocation de M. [C] [M] aux assemblées générales de 2016 et 2017 ,Mmes [T] [B] et [L] [Z] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [C] [M] . Elles avancent que :
-M.[C] [M] n'a aucun intérêt à agir en annulation,
-s'il n'est pas contesté que M. [C] [M] n'a pas été convoqué aux assemblées générales 2016 et 2017,cette absence de convocation se justifie par les relations que le requérant entretenait avec la société Med'Line et l'expert-comptable. E effet, M. [C] [M] régulièrement absent pour voyage à l'étranger régularisait les actes de la société Med'Line directement auprès de M. [O] qui est un de ses amis et qui est également chargé de sa comptabilité personnelle,
-les procès-verbaux des assemblées générales des années 2016 et 2017 ont donc été régularisés par le requérant directement auprès du cabinet CEP,
-M. [C] [M] a attendu avril 2019 pour soutenir l'existence d'une contestation au sujet de ses convocations à ces assemblées générales, ce qui démontre, si ce n'est le désintérêt manifeste de l'appelant pour la société Med'Line, à tout le moins que celui-ci, régulièrement informé par son expert-comptable personnel des comptes de la société, n'avait aucun grief à formuler sur la gestion par les concluante
Elles soutiennent qu'en tout état de cause, M.[C] [M] ne démontre pas les conséquences dommageables personnelles qu'il subirait du fait de son absence de convocation aux assemblées générales précitées.
Pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'annulation du demandeur de de l'assemblée générale tenue en 2018, Mmes [T] [B] et [L] [Z] affirment que l'appelant. ne démontre ni son intérêt à agir en nullité de cette assemblée générale, ni les conséquences dommageables que la convocation irrégulière lui occasionnerait.
Sur l'argumentation de l'associé minoritaire, qui soutient que l'assemblée générale de 2018 avait pour objet d'approuver le bail conclu entre la société Med'Line et la société Cymée, les cogérantes répondent que ce bail date du 15 décembre 2005. Or, selon elles, à cette date, elles étaient non seulement t associées minoritaires mais encore elles n'exerçaient pas non plus un mandat social pour le compte de la société Med'Line.
Pour s'opposer à toute responsabilité en lien avec les soldes débiteurs de comptes d'associés, Mmes [T] [B] et [L] [Z] opposent d'abord un argument tiré de la procédure. Elles affirment que l'appelant s'est désisté de cette demande d'indemnisation (au profit de la société Med'Line)lors de l'audience des plaidoiries du 11 février 2021. Selon elles, en l'état dudit désistement, cette demande portée devant la cour doit être considérée comme une demande nouvelle et irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, Mmes [T] [B] et [L] [Z] ajoutent que cette demande en responsabilité est infondée, les comptes courants des associés ne présentant plus de caractère débiteur et aucun préjudice ne subsistant pour la société requise.
Sur leur absence de fautes de gestion s'agissant des frais abusifs reprochés (frais de déplacement, de parkings, repas) Mmes [T] [B] et [L] [Z] soutiennent que M, [C] [M] ne démontre absolument pas en quoi les dépenses auxquelles il fait référence seraient des dépenses personnelles des cogérantes. Il est donc défaillant à établir l'existence de leurs prétendues fautes de gestion.
Elles ajoutent que :
-ces frais ont bien été faits dans l'intérêt de la société et sont justifiés. La société Med'Line bénéficie d'un établissement secondaire à [Localité 11] ce qui justifie des frais kilométriques et de parking. De plus, l'établissement situé à [Localité 9] se trouve en plein centre-ville ce qui justifie encore de la nécessité de trouver un parking à proximité du siège social,
-elles étaient fondées à recevoir un traitement annuel proportionnel en application de l'article 19 des statuts lequel stipule : « Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel proportionnel dont la qualité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Les frais fixes ou de représentation, de voyage, de déplacement leur seront remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation d'état certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ».
Par ailleurs, toujours sur la question des frais de déplacement, parking et repas, Mmes [T] [B] et [L] [Z] font valoir que M.[C] [M] comptabilise dans les frais susvisés -qu'il évalue à la somme de 60 440 euros- le montant du loyer versé à la Cymee au titre de l'année 2017, somme qu'il sollicite doublement. En effet, il sollicite également la condamnation des gérantes à rembourser à la société la somme de 203 520 euros au titre de ce même loyer du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2021 Il ne craint donc pas de demander la condamnation des concluantes à payer deux fois le montant dudit loyer au titre de l'année 2017.
Sur leur absence de faute de gestion concernant le paiement par la société Med'Line d'un loyer à la société Cymée, les cogérantes concluent d'abord à la prescription de l'action en paiement de l'association.
Elles rappellent qu'il résulte de l'article L. 223-23 du code de commerce que l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Selon elles, la demande indemnitaire de l'appelant ne pourrait donc concerner que la restitution des loyers sur un maximum de trois années avant l'acte introductif d'instance, en date du 11 avril 2019.
Toujours pour soutenir qu'elles n'ont pas commis de faute, les cogérantes ajoutent que
.la demande de l'associé minoritaire ne saurait prospérer puisque :
- le bail commercial dont s'agit a été régularisé le 15 décembre 2005, soit bien avant qu'elles n'aient acquis de mandat social dans la société requise et alors qu'elles n'étaient qu'associées minoritaires,
- contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la société Med'Line dispose d'un établissement secondaire depuis le 1 er février 2006 sis [Adresse 8], correspondant bien à l'adresse du local loué, ce que le requérant ne peut raisonnablement feindre d'ignorer.
Concernant la demande de l'appelant de dommages-intérêts pour son propre compte à hauteur de 50 000 euros, Mmes [T] [B] et [L] [Z] soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle dont la recevabilité est en jeu et qui est en tout état de cause infondée (au regard de l'absence de toute faute de gestion de leur part).
Pour voir déclarer irrecevable la demande de l'appelant aux fins d'expertise judiciaire, les cogérantes prétendent que celle-ci encourt l'irrecevabilité tant sur le fondement de l'article 564 (s'agissant d'une demande nouvelle par rapport à la première instance ) que sur celui de l'article 910-4 du code de procédure civile (s'agissant d'une demande nouvelle dans le cadre de l'instance en appel qui n'a pas été présentée dés les premières conclusions).
Les cogérantes ajoutent que la cour est compétente pour connaître des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 susvisés.
Sur l'absence de bien-fondé de la demande de l'associé minoritaire d'expertise judiciaire, les cogérantes estiment que l'expertise de gestion n'a pas vocation à palier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.
Sur leur demande subsidiaire d'appel en garantie dirigée contre la société CEP, Mmes [T] [B] et [L] [Z] font valoir que ce dernier a commis plusieurs manquements dans l'exercice de sa mission de nature à entraîner des préjudices pour elles. La société CEP a manqué à son devoir de conseil mais a également retenu de manière injustifiée les archives juridiques et comptables de la société Med'Line.
S'agissant du manquement de la société CEP à son devoir de conseil, les cogérantes associées précisent que la société CEP est débitrice de différentes obligations de conseil, dont d'information, de mise en garde d'exigence qu'elle a toutefois méconnues dans ses rapports avec elles. En particulier, la société CEP ne les a jamais informées de l'existence de comptes courants débiteurs, ne les a jamais mises en garde concernant les conséquences, n'a jamais exigé d'elles qu'elles régularisent la situation.
Leur préjudice résulte du fait qu'elles ont été contrainte de combler les déficits dans l'urgence, qu'elles ont été assignées par l'associé minoritaire et sont contraintes de se défendre en cause d'appel.
Sur le manquement de la société CEP concernant la rétention injustifiée des archives juridiques et comptables de la société Med'Line, Mmes [T] [B] et [L] [Z] font valoir que cela a entraîné les préjudices suivants pour elles : impossibilité de discuter amiablement avec leur troisième associé et une procédure judiciaire intentée à leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Conseils et experts de Provence demande à la cour de :
-sur la demande de communication de pièces :
-prendre acte de l'absence de demande formulée par M. [C] [M] à l'encontre de la société CEP,
-infirmer le jugement s en ce qu'il a condamné la société CEP à remettre à la société Med'Line l'ensemble des documents comptables lui appartenant ainsi que l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 à 2018 ,
-déclarer irrecevable la demande de communication des grands livres comptables formulées par la société Med'Line, à défaut débouter la société Med'Line de cette demande ,
-sur la demande de mise hors de cause de la société CEP,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEP de sa demande de mise hors de cause ,
statuant à nouveau :
-mettre hors de cause la société CEP,
en toute hypothèse :
- confirmer le jugement en ce qu'il déclaré sans objet l'appel en garantie formé par Mmes [T] [B] et [L] [Z] à l'encontre de la société CEP, le cas échéant par substitution de moyens ,
sur les autres demandes de la société CEP :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CEP de sa demande reconventionnelle ,
statuant à nouveau :
- condamner in solidum Mmes [B] et [Z] et la société Med'Line à payer à la société CEP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- condamner in solidum Mmes [B] et [Z], M. [C] [M] et la SOCIÉTÉ Med'Line à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distrait.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société CEP soutient en droit que :
-l'expert-comptable n'est tenu dans l'accomplissement de sa mission que d'une obligation de moyens,
-la responsabilité de l'expert-comptable est contractuelle à l'égard de son client,
- sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
La société CEP soutient qu'aucune faute ne peut en l'espèce lui être reprochée.
La société CEP fait ensuite valoir qu'elle n'a eu pour cliente que la société Med'Line , et ce pour une mission de de présentation de ses comptes annuels. Elle n'a jamais été le conseil de Mmes [T] [B] et [L] [Z] et ces dernières ne peuvent donc pas rechercher sa responsabilité contractuelle. Selon lui, ces dernières ne peuvent invoquer contre lui que le principe de sa seule responsabilité extracontractuelle de l'ancien article 1382 du code civil. Il ajoute qu'elles ne démontrent aucune faute de sa part.
La société CEP précise que, s'agissant du caractère illicite de comptes courants débiteurs, le cabinet attirait expressément l'attention de la société Med'Line, représentée par ses deux cogérantes, sur les prélèvements qu'elles ont effectués en 2013, à l'origine de deux comptes courants débiteurs, rappelant que la situation était constitutive d'un abus de bien social. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à les alerter de nouveau en 2018 . Il est de jurisprudence constante que l'obligation d'information ne s'étend pas aux informations qui sont déjà connues du débiteur.
Elle conclut que tant la société Med'Line, que ses deux cogérantes, ont été parfaitement conseillées et alertées depuis 2013 sur l'irrégularité comptable de la situation que représente un compte courant débiteur et le risque pénal encouru par ses auteurs.
La société de comptabilité réfute encore toute faute en lien avec les frais de déplacement et les loyers payés par la société Med'Line à la société Cymee.
Elle affirme que la société Cymee est propriétaire d'un appartement situé à [Localité 11], que la société Med'Line a payé à la société Cymee des loyers en vertu d'une convention réglementée expressément visée par les gérantes. Le RCS démontre au demeurant que, depuis 2006, la société Med'Line déclare un établissement secondaire situé à [Localité 10]. Aussi les loyers et charges payés en vertu de cette convention réglementée pour exploiter un établissement secondaire dans les lieux loués ne sont donc pas critiquables, sauf à ce que Mmes [B] et [Z] reconnaissent qu'il s'agissait d'une activité fictive.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société CEP fait valoir qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts, mais également l'indemnisation du préjudice d'image qu'elle ne peut manquer de subir pour avoir été attrait devant le tribunal de commerce de Marseille, juridiction de la majeure partie de ses clients.
La société Med'Line a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2023 mais n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS
Sur la procédure
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
En l'espèce, la société Med'Line n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 7 décembre 2022, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa défense et en son appel incident.
Sur le fond
1-Sur la remise par la société CEP de certaines pièces à la société Med'Line
La cour a déclaré la société Med'Line irrecevable en sa défense et en son appel incident. Elle n'est donc pas saisie, en particulier, de la demande de la société Med'Line au titre des grands livres comptable.
Il est de principe que , d'une part, en application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour et que, d'autre part, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance
Le jugement du 15 avril 2021 comporte le chef de condamnation suivant relativement aux documents que la société de comptabilité est tenue de remettre à son ancienne cliente, la société Med'Line: 'condamne la société CEP à remettre à la société Med'Line l'ensemble des documents comptables lui appartenant ainsi que I'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 à 2018 dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut de le faire dans le délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard , pendant une durée de 90 jours.'
La société CEP , qui demande l'infirmation de ce chef de jugement, n'oppose cependant pas de motifs légaux de nature à le remettre en cause. Dailleurs, concernant la remise des procès-verbaux de 2012 à 2017, il est démontré que la société de comptabilité a exécuté spontanément le jugement .
S'agissant toutefois des bilans et procès-verbaux d'assemblées générales pour l'exercice 2018, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société CEP à remettre ces documents à la société Med'Line. En effet, la société CEP n'était pas tenue de les remettre à la société Med'Line dés lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était plus l'expert-comptable de la société Med'Line depuis le 31 octobre 2018 et que c'est un autre comptable, le cabinet Frey, qui a établi les comptes de l'exercice clos pour 2018.
La cour confirme en conséquence ce le jugement concernant la remise de l'ensemble des documents comptables lui appartenant ainsi que l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales sous astreinte, sauf à dire que cette condamnation ne saurait concerner les documents comptables et procès-verbaux relatifs à l'exercice 2018.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société CEP de mise hors de cause.
Par ailleurs, la cour constate l'exécution spontanée du jugement par la société CEP concernant le chef de condamnation précédent.
2-Sur la demande de l'associé minoritaire d'annulation de délibérations de certaines assemblées générales annuelles de la société Med'Line
-sur les assemblées générales des exercices civils 2016 et 2017
Selon l'article R223-20 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juin 2015 au 1er avril 2018, dispose :Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours
L'article L 223-27 dernier alinéa du code de commerce ajoute : Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Il résulte de cet article que l'annulation de la convocation irrégulière d'un associé à une assemblée n'est qu'une faculté et non une obligation. Il est de principe que pour que l'action soit recevable, celui qui agit en nullité doit avoir un intérêt. En outre,l'annulation ne peut être prononcée que si l'associé a subi un grief que lui aurait causé l'absence de convocation à l' assemblée.
En l'espèce, si les gérantes ne contestent pas que l'appelant n'a pas été convoqué aux assemblées générales de 2016 et 2017, il n'en demeure pas moins que ce dernier ne démontre pas son intérêt à agir en annulation. En effet, M. [C] [M] se contente de dire qu'il avait un 'intérêt hautement légitime à agir en nullité des décisions adoptées'mais sans caractériser cet intérêt. En outre, même s'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales litigieuses à l'issue desquelles des résolutions ont eu lieu, l'appelant n'est pas empêché d'agir en justice et de rechercher la responsabilité des cogérantes en raison de ces mêmes résolutions. En effet, pour s'opposer aux demandes indemnitaires de M. [C] [M], les cogérantes n'opposent pas à ces dernier les résolutions des assemblées générales auxquelles il n'a pas été convoqué.
La demande de M. [C] [M] en annulation des s assemblées pour les exercices civils 2016 et 2017 est donc irrecevable faute d'un intérêt. Le jugement est confirmé de ce chef.
-Sur l'assemblée générale pour les comptes de 2018 :
Pour tenter d'obtenir l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de 2018, l'appelant affirme, sans que cela ne soit contesté, que la convocation qui lui a été adressée en vue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juin 2018 est irrégulière dès lors qu'elle lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception moins de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale.
Cependant, il lui revient au préalable de démontrer la recevabilité de son action en annulation et donc de caractériser son intérêt légitime à agir compte tenu d'une contestation des associées majoritaires sur ce point.
Concernant l'existence de son supposé intérêt légitime à agir, M. [C] [M] met en avant le fait que l'assemblée générale du 29 juin 2018 avait pour objet d'approuver la convention entre la société Med'Line et la société Cymée alors même que, dans le cadre de cette instance, il demande la restitution des loyers versés par la première à la seconde.
Cependant et d'une part, comme le font observer les cogérantes de la société Med'Line , le le bail commercial a été conclu entre les parties en date du 15 décembre 2005, alors qu'elles n'étaient qu'associées minoritaires et qu'elles n'occupaient aucun mandat social dans la société Med'Line.
En outre, il n'est pas démontré que l'assemblée générale dont les décisions sont attaquées avait pour ordre du jour ni la question de la prise à bail d'un local secondaire par la société Med'Line ni celle des loyers versés.
Enfin, M. [C] [M] n'établit pas que les résolutions prises à l'issue de cette assemblée générale du 19 juin 2018 seraient de nature à rendre irrecevables ses demandes en justice et à l'empêcher de discuter la responsabilité des cogérantes en rapport notamment avec le bail litigieux.
Ainsi, M. [C] [M] ne parvient pas non plus à démontrer son intérêt légitime à agir en annulation des délibérations de l'assemblée générale pour 2018.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'actions en annulation de M. [C] [M] des délibérations de l'assemblée générale d'approbation des comptes tenue en 2018.
3-Sur la demande de la société Med'Line (au titre de l'action exercée par l'associé minoritaire) d'indemnisation au titre des soldes débiteurs des comptes courants d'associées
L'article 411 du code de procédure civile dispose :Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'article 853 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020, qui règle la question de la représentation des parties devant le tribunal de commerce jusqu'au 1er janvier 2020 disposait :Les parties se défendent elles-mêmes.Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'article 397 du code de procédure civile disposait enfin : Le désistement est exprès ou implicite , il en est de même de l'acceptation.
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Mmes [T] [B] et [L] [Z] concluent à l'irrecevabilité de la demande de la société Med'Line (représentée par M. [C] [M]) en indemnisation au titre des soldes débiteurs de leurs comptes courants. Elles estiment que M. [C] [M] s'était désisté de cette demande en première instance et que dés lors qu'il présente de nouveau cette demande en appel, il s'agit nécessairement d'une demande nouvelle.
La cour doit examiner les termes du jugement pour déterminer si la demande de M. [C] [M] de ce chef est effectivement nouvelle comme étant présentée pour la première fois devant la cour d'appel.
Sur ce point, la lecture du jugement fait ressortir que si M. [C] [M] a initialement sollicité, dans son acte introductif d'instance, des dommages-intérêts de la part des cogérantes (pour lui-même et pour la société) , ce dernier a toutefois ensuite oralement exprimé, lors de l'audience, son son intention ferme de ne pas maintenir une demande en indemnisation au titre des comptes courants débiteurs des cogérantes.
Le jugement mentionne en effet très clairement , à plusieurs reprises , que M. [C] [M] a déclaré aux juges qu'il abandonnait sa demande au titre des comptes débiteurs des cogérantes et ce en ces termes :
-en page n°4 : 'M. [M] indique donc qu'il ne maintient plus sa demande relative aux comptes courants d'associés débiteurs',
-en page n°7 : ' Au cours de l'audience, M. [C] [M] qui faisait grief à Mme [V] [B] et Mme [V] [Z] de la violation de l'article L 223-21 du code de commerce constate que les comptes courants de Mme [V] [B] et Mme [V] [Z] débiteurs respectivement à la lecture des comptes de l'exercice 2017 de 2l 142 euros et 24 282 euros ont été remboursés et ne maintient donc plus ses demandes de ce chef',
- en page n° 14 :'Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce que M. [C] [M] a indiqué à la barre qu'il ne maintenait plus ce chef de demande, les comptes courants ayant été comblés par Mme [T] [B] et Mme [L] [Z]'.
Les juges ayant constaté que M. [C] [M] ne maintenait plus sa demande au titre des soldes débiteurs des comptes courants, il s'agissait d'un désistement implicite de la part de ce dernier.
Pour tenter de soutenir qu'il ne s'est pas désisté de sa demande, malgré les termes clairs du jugement sur ce point, M. [C] [M] indique qu'il n'a pas comparu à l'instance devant le tribunal de commerce et que c'est son avocat qui a pris la liberté de dire qu'il se désistait.
Cependant, l'avocat est présumé avoir reçu mandat et cette présomption porte aussi bien sur l'existence du mandat que sur son étendue. En l'espèce, M. [C] [M] ne rapporte pas le preuve contraire qui lui incombe que son avocat aurait outrepassé les limites du mandat confié.
La société Med'Line s'est donc bien désistée en première instance de sa demande de condamnation des gérantes au titre des soldes débiteurs des comptes courants.
La société Med'Line, qui maintient toutefois cette demande en appel,formule en réalité une nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour déclare irrecevable la demande de condamnation de Mmes [T] [B] et [L] [Z] à indemniser la société Med'Line au titre des soldes débiteurs des comptes courants d'associés.
4-Sur la demande de la société Med'Line (au titre de l'action exercée par l'associé minoritaire) en indemnisation au titre des loyers payés à la société Cymee
L'article L223-22 du code de commerce dispose :Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
-Sur la recevabilité de la demande en indemnisation au regard de la prescription triennale
L'article L223-23 du code de commerce dispose :Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En application des dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce, l'action en indemnisation de la société Med'Line au titre des loyers payés à la société Cymee est prescrite concernant les loyers échus plus de trois ans avant l'assignation introductive d'instance du 11 avril 2019.Ainsi, la demande en indemnisation au titre des loyers échus antérieurement au 11 avril 2016 est irrecevable.
La cour ne peut cependant pas faire droit à cette demande des cogérantes tendant à voir déclarer prescrites une partie des demandes de l'associé minoritaire, dés lors qu'elles ne reprennent pas ladite demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur le bien-fondé de la demande en indemnisation
La société Med'Line ne démontre pas suffisamment la faute des cogérantes concernant le paiement des loyers par la société Med'Line à la société Cymee et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, Mmes [T] [B] et [L] [Z] ne sont pas à l'origine du bail dénoncé, lequel a été conclu le 15 décembre 20005 alors qu'elles ne détenaient pas encore de mandat social et qu'elles n'étaient qu'associées minoritaires.
Ensuite, la société Med'Line ne démontre pas suffisamment que ce bail serait contraire à l'intérêt social et qu'il aurait en réalité été conclu dans l'intérêt purement personnel des cogérantes. Ainsi, elle ne produit pas d'éléments établissant qu'il s'agirait d'un lieu de villégiateur personnelle aux cogérantes. Au contraire, la société Med'Line soutient elle-même qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale 2021 que les locaux loués sont un bureau de 20 mètres carrés. De plus, l'extrait K-bis de la société Med'Line prouve que cette dernière détient, en plus de son siège social situé à [Localité 9], un établissement secondaire à [Localité 11], dont l'adresse est identique à celle du bien loué.
La société Med'Line ne verse pas suffisamment d'éléments pour établir le caractère fictif de l'activité de cet établissement secondaire situé au sein du bien loué.
La société Med'Line, qui ne démontre pas la faute des cogérantes sur ce point, ne peut qu'être déboutée de sa demande en indemnisation.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute la société Med'Line de sa demande au titre du bail commercial liant les sociétés Med'Line et Cymee.
5-Sur la demande de la société Med'Line (au titre de l'action exercée par l'associé minoritaire) en indemnisation au titre des frais de déplacements, parking et repas induits par l'activité des cogérantes à hauteur de 60 440 euros
Les cogérantes rejettent toute responsabilité concernant des frais supposément abusifs qui correspondraient à des dépenses personnelles
L'article19 des statuts portant sur la rémunération des gérants prévoit que : « Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel proportionnel dont la qualité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés. Les frais fixes ou de représentation, de voyage, de déplacement leur seront remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation d'état certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ».
La société Med'Line ne conteste pas que les cogérantes avaient le droit de percevoir une rémunération . De plus, comme ces dernières le font observer ,il n'est pas suffisamment démontré que les sommes prises en charge par la société Med'Line , dont elles sont à l'origine, seraient leurs dépenses personnelles. Par ailleurs, le siège social de la société Med'Line est à [Localité 9] tandis que l'établissement secondaire est [Localité 11], ce qui peut expliquer les frais kilométriques, de parking et de repas occasionnés aux cogérantes.
Nonobstant le caractère élevé de ces dépenses, il n'est pas suffisamment démontré une faute des cogérantes.
La cour confirme le jugement en ce qu'il déboute La société Med'Line de sa demande en indemnisation au titre des frais supportés.
6-Sur la demande de M. [C] [M] de dommages-intérêts pour son propre compte
Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240,
Les fautes de gestion des cogérantes étant insuffisamment caractérisées, M. [C] [M] est débouté de sa demande en indemnisation à hauteur de 50 000 euros dirigée contre ces dernières.
7-Sur l'appel en garantie subsidiaire des cogérantes dirigées contre la société de comptabilité
Selon l'article 155 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable :Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
En application de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle de l'expert-comptable à l'égard des tiers ne peut être retenue que si le professionnel a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de son client et qui ont été préjudiciables aux tiers.
En l'espèce, la responsabilité des cogérantes n'ayant pas été retenue à l'égard de la société Med'Line et de l'associé minoritaire, celles-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de nature à fonder leur appel en garantie à l'égard de la société de comptabilité.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour rejette la demande de Mmes [T] [B] et [L] [Z] tendant à être relevées et garanties par la société CEP des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
8-Sur la demande reconventionnelle de la société de comptabilité en indemnisation pour procédure abusive
L'abus du droit d'agir des cogérantes, à l'égard de la société de comptabilité, n'est pas suffisamment caractérisé en l'espèce. Celles-ci ont pu se convaincre d'une défaillance (inexistante) de la société de comptabilité et de leur droit d'agir en justice contre celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société CEP de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
9-Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 564 du code de procédure civile dispose :A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, pour déterminer si la demande d'expertise judiciaire de l'appelant est nouvelle et, partant de là, irrecevable, il convient d'examiner les termes du jugement de première instance.
La lecture du jugement fait ressortir que M. [C] [M] n'avait pas présenté en première instance une demande d'expertise judiciaire.
Ainsi, sa demande de mesure d'instruction est irrecevable comme formée pour la première fois en appel. Cette demande est d'autant plus irrecevable qu'elle n'a pas non plus été présentée dés les premières conclusions de l'appelant, ce qui constitue également une violation de l'article 910-4 du code de procédure civile.
10-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de dire que M. [C] [M], Mmes [T] [B] et [L] [Z], la société Med'Line supporteront la charges de leurs propres dépens et seront déboutés de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mmes [T] [B] et [L] [Z] sont condamnées à supporter les dépens exposés par la société CEP et lui payer une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
-déclare la société Med' Line irrecevable en sa défense et son appel incident,
-déclare irrecevables:
-la demande de la société Med'Line (au titre de l'action exercée par M. [C] [M]) en indemnisation au titre des soldes débiteurs des comptes courants d'associés,
-la demande d'expertise judiciaire,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la société Conseil et experts de Provence n'a pas à remettre à la société Med'Line des documents comptables et procès-verbaux relatifs à l'exercice 2018,
-y ajoutant,
-constate l'exécution spontanée du jugement par la société Conseils et experts de Provence concernant le chef de condamnation relative à la remise des documents,
-déboute M. [C] [M] de sa demande en indemnisation à hauteur de 50 000 euros,
-rejette les demandes de M. [C] [M], de Mmes [T] [B] et [L] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que M. [C] [M], Mmes [T] [B] et [L] [Z], la société Med'Line supporteront la charges de leurs propres dépens ,
-condamne Mmes [T] [B] et [L] [Z] à payer à la société Conseils et experts de Provence la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mmes [T] [B] et [L] [Z] à supporter les dépens exposés par la société Conseils et experts de Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT