Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société TCD au titre des années 1996, 1997 et 1998, le remboursement de frais de repas aux mandataires sociaux et aux salariés de l'entreprise ;
Attendu que, pour réduire de moitié le redressement concernant les frais professionnels des mandataires sociaux et annuler le redressement relatif aux frais de repas des salariés, l'arrêt attaqué retient d'une part l'absence d'éléments suffisamment précis sur la fréquence de l'activité des mandataires, et énonce d'autre part que lorsque les frais de repas des salariés pris en charge par l'employeur ne dépassent pas les limites prévues par l'arrêté du 26 mai 1975, l'avantage en nature correspondant ne doit pas être réintégré dans l'assiette des cotisations par application des dispositions de la circulaire ACOSS du 5 mars 1985 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait du montant et de la conformité à leur objet des sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société TCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TCD à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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