Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/05283 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LNU
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005021 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] et encore [Adresse 1] [Localité 3]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [A] [B] et de [O] [Y] a été célébré le [Date mariage 5] 2018 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 05 mai 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [A] [B] a assigné son époux en divorce sans en indiquer le fondement, et a formulé de demande de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Marseille a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué, ainsi que du mobilier le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents.
Suivant conclusions postérieures, signifiées par huissier de justice le 06 février 2024, [A] [B] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et d’appliquer les conséquences légales.
Sur cette assignation, [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et le délibéré fixé au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 05 mai 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [O] [Y] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
et de
- [A] [B] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10],
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 mai 2023,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date,
CONDAMNE [A] [B] aux entiers dépens de l'instance.
.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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