Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01056 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7O6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
SASU DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
- Me DROUINEAU
- Me SOUET
Copie exécutoire à :
- Me SOUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 11.01.2020, la sasu Discount Auto 86 a vendu à [R] [O] un véhicule Renault Espace 2.2DCI 150, immatriculé [Immatriculation 3] et affichant 149 550 kilomètres au compteur, au prix de 3 990 €.
Cette vente était assortie d’une garantie boîte et moteur de trois mois.
Le 17.02.2020, [R] [O] a présenté ce véhicule à son vendeur qui y a changé le collecteur d’admission.
Le 11.3.2020, [R] [O] a présenté le véhicule à un autre garagiste qui y a détecté une fuite d’huile et lui a rendu sans y intervenir.
Le kilométrage du véhicule était alors de 152 769.
Le 21.7.2020, ce garage a de nouveau identifié une fuite d’huile et du liquide de refroidissement.
Le kilométrage du véhicule était alors de 156 134.
Le 18.8.2020, [R] [O] a demandé à son vendeur d’appliquer la garantie légale de conformité.
Celui-ci la lui a refusé au motif qu’il ne couvrait pas les défauts d’usure.
Le 27.01.2021, l’assureur de [R] [O] a organisé l’expertise amiable du véhicule en présence de Discount Auto 86 et [R] [O].
Le 22.02.2021, le compte-rendu de cette expertise mentionnait une importante présence d’huile dans le compartiment moteur et au niveau des injecteurs.
Le kilométrage du véhicule était alors de 162 652.
Le 09.3.2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise du véhicule dont le rapport a été déposé le 03.3.2023.
Le kilométrage du véhicule était alors de 166 709.
Le 17.4.2023, [R] [O] a assigné la sasu Discount Auto 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 14.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [O] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.11.2023, de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la défenderesse à lui restituer 3 990 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- dire qu’elle devra reprendre le véhicule à ses propres frais, à son domicile dans le mois de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
la condamner à lui payer 11 449,32 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* subsidiairement, condamner la défenderesse à lui payer 15 250,34 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la défenderesse à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, ceux distraits au profit de son avocat.
Il fonde son action sur les articles 1641 et suivants, 1231-1 du code civil.
La sasu Discount Auto 86 demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.01.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du ce procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, limiter la somme mise à sa charge au titre des frais de réparation du véhicule à 899,51 €,
en toute hypothèse :
- débouter le demandeur au titre de l’astreinte et des frais d'achat des véhicules Peugeot 107 et BMW Touring, de ses frais de déplacements et de son préjudice moral,
- écarter l'exécution provisoire et condamner le demandeur à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1103 et suivants, 1641 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la garantie des vices cachés
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
La garantie légale des vices cachés impliquent que ceux-ci revêtent une certaine gravité et qu’ils existent lors de la vente, ne serait-ce qu’en germe.
A/ la nature des désordres
L’expert judiciaire estime que le véhicule litigieux est affecté de “deux désordres distincts :
- la perte de puissance s’explique par la défaillance du turbo et la fuite d’huile,
- le problème de démarrage s’explique par un défait d’étanchéité de l’injecteur.”
(page 18 du rapport -pièce 5 du demandeur)
Répondant au dire du demandeur, l’expert précise que “les désordres constatés ne permettent pas l’utilisation normale du véhicule et entraînent son immobilisation, les désordres qui l’affectent le rendent aussi impropre à sa destination”.
Au titre de la privation ou limitation de jouissance, et répondant de ce chef au dire du demandeur, l’expert affirme que “les désordres qui affectent le véhicule ont entraîné une limitation de jouissance et ce depuis un mois suivant l’acquisition du bien”.
Or, d’une part, l’expert se réfère aux propos du demandeur qui ne constituent pas la preuve de l’exactitude des faits allégués.
D’autre part, l’expert mentionne les distances parcourues par le véhicule depuis son acquisition :
- 13 102 km entre son acquisition et l’expertise amiable,
- 4 057 km entre cette expertise amiable et l’expertise judiciaire
soit au total 17 159 km à cette dernière date.
La distance ainsi parcourue contredit les affirmations expertales d’impropriété du véhicule à sa destination et de limitation de jouissance.
Le demandeur ne s’est au demeurant jamais plaint d’une perte de puissance ni de problèmes de démarrage avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expertise amiable, lors de laquelle il n’a émis aucune doléance de cet ordre, n’en fait aucun état. (pièce 3 du demandeur)
B/ la date d’apparition des désordres
Bien que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire reprennent l’entière question 4 du juge des référés dont “décrire les désordres allégués et leur date d’apparition...” (pages 20 et 21 du rapport - pièce 5 du demandeur), l’expert fait l’impasse sur cette datation.
Le demandeur, qui a seul formé plusieurs dires, ne l’a pas invité à compléter ses réponses de ce chef.
Le plus ample examen de ce rapport ne fournit pas d’indice sur la date d’apparition des désordres, si ce n’est les déclarations du demandeur, à l’expert et lors de ses conclusions postérieures au rapport d’expertise judiciaire lesquelles n’ont pas valeur de preuve.
Le rapport d’expertise amiable ne contient pas plus d’informations permettant de dater ces désordres.
Il ressort de ces constatations que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’impropriété du véhicule à sa destination.
Il n’établit pas davantage que les désordres révélés par l’expert étaient antérieurs ou concomitants à la vente ni, à supposer qu’ils l’aient été, que le demandeur aurait pu acquérir le véhicule à un prix plus encore modique que celui qu’il a payé.
[R] [O] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre des vices cachés.
II : l’inexécution contractuelle
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Le 11.3.2020, le garage “la caisse à outils” a établi une facture de 40,74 € mentionnant “contrôle général du véhicule, fuite d’huile moteur importante. Aucunes interventions de notre part, véhicule sous garantie VO”.
Le demandeur ne justifie pas avoir mobilisé la “garantie VO” dans le délai de trois mois dont il disposait pour ce faire ni fait procéder à la moindre réparation avant de présenter de nouveau le véhicule à “la caisse à outils” mais après avoir roulé 3 365 kilomètres de plus depuis le 11.3.2020.
Sur cette seconde visite du 21.7.2020, ce même garagiste
établissait une facture de 27,60 € mentionnant une fuite d’huile et du liquide de refroidissement.
Le demandeur ne justifie pourtant d’aucune réaction à ce nouveau constat, alors que la “garantie VO” avait expiré. Il a poursuivi son usage du véhicule et accumulé 6 518 nouveaux kilomètres jusqu’à l’examen du véhicule par l’expert amiable.
C’est dès lors à tort que [R] [O] affirme que “les constatations de l’expert démontrent que malgré les multiples intervention du garage Discount Auto 86...”le désordre persiste et en a entraîné d’autres.
Il s’évince au contraire de la chronologie des seuls faits établis que le demandeur ne s’est adressé que deux fois à son vendeur, la seconde fois au delà du délai de la garantie.
Il en ressort également que, si le véhicule présentait une fuite d’huile le 11.3.2020, le demandeur a continué de l’utiliser sans précaution ni entretien et a ainsi probablement lui-même causé l’aggravation des désordres.
[R] [O] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de l’inexécution contractuelle de la défenderesse.
III : les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’effet non suspensif du délai d’appel et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [R] [O] de toutes ses demandes,
condamne [R] [O] aux dépens et à régler à la sasu Discount Auto 86 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de ce jugement.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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