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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00694

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00694 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PN2C Décision du Juge des Contentieux de la Protection du TJ de LYON du 21 décembre 2023 RG : 11-23-218 [F] C/ [I] [45] OPAC DU RHONE [L] [H] TRESORERIE [Localité 56] [42] TRESORERIE [Localité 52] AMENDES [51] CAF DU RHÔNE TRESORERIE HOSP METROPOLE [Localité 52] LA [33] SERVICE SURENDETTEMENT [44] CHEZ [46] [34] SERVICE CLIENTS TRESORERIE [Localité 58] AMENDES [Localité 52] [54] UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 52] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [50] SURENDETTEMENT [41] [53] [57] SGC [Localité 47] [55] CONTENTIEUX CHEZ [50] SERVICE SURENDETTEMENT S.E.L.A.R.L. [48] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANT : M. [N] [F] né le 15 Août 1964 à [Localité 47] [Adresse 37] Lieu dit [Adresse 37] [Localité 24] Comparant en personne INTIMES : Mme [W] [I] née le 27 Juillet 1990 [Adresse 15] [Localité 25] Non comparante [45] [Adresse 6] [Localité 27] Non comparante OPAC DU RHONE [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 22] Non comparant M. [P] [L] [Adresse 12] [Localité 20] Non comparant Mme [Z] [H] [Adresse 10] [Localité 26] Non comparante TRESORERIE [Localité 56] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 56] Non comparante [42] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 29] Non comparante TRESORERIE [Localité 52] AMENDES [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 21] Non comparante [51] [Adresse 59] [Localité 32] Non comparante CAF DU RHÔNE [Adresse 17] [Localité 21] Non comparant TRESORERIE [49] [Localité 52] [Adresse 11] [Localité 18] Non comparante LA [33] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] Non comparante [44] CHEZ [46] [Adresse 3] [Localité 21] Non comparante [34] SERVICE CLIENTS [Adresse 60] [Localité 16] Non comparante TRESORERIE [Localité 58] AMENDES [Localité 13] Non comparante [Localité 52] [54] [Adresse 8] [Localité 21] Non comparante UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 52] [Adresse 4] [Localité 19] Non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ [50] SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 14] Non comparante [41] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 23] Non comparant [53] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 28] Non comparante [57] [Adresse 2] [Localité 31] Non comparant SGC [Localité 47] [Adresse 1] [Localité 47] Non comparant [55] CONTENTIEUX CHEZ [50] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 14] Non comparant S.E.L.A.R.L. [48] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 56] Non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Stéphanie ROBIN, conseillère - Evelyne ALLAIS, conseillère Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [I] afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 8 juin 2023, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 15 juin 2023 à M. [N] [F], créancier. Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2023 à la commission, M. [F] a contesté cette mesure. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. [F], ancien bailleur de Mme [I], s'est opposé à l'effacement de sa créance d'un montant total de 14.859 euros, faisant valoir notamment que la débitrice était en mesure de retrouver un emploi. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [F] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement du Rhône le 8 juin 2023 au bénéfice de Mme [I], - constaté que Mme [I], de bonne foi, était dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, - déclaré la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable, - constaté que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I], - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Cette décision a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 décembre 2023. Par lettre recommandée envoyée le 2 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement, faisant valoir notamment que Mme [I] avait déclaré vivre seule, alors qu'elle avait un compagnon, et était en mesure de retrouver un emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2024. A cette audience, M. [F] a actualisé sa créance à la somme de 16.848 euros et s'est opposé au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I]. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [43], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, notamment que le débiteur est bien en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Mme [I] ne comparaît pas, bien qu'ayant signé le 18 juillet 2024 l'avis de réception de sa lettre recommandée de convocation. Aussi, elle ne justifie pas de sa situation actuelle de ressources et de charges. Dès lors, il n'est pas établi que Mme [I] est toujours en situation de surendettement. Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement, celle-ci n'étant pas justifiée à la date des débats. Il appartiendra à la débitrice, si besoin est, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, Déclare irrecevable la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement, faute de justification de celle-ci ; Dit que, si besoin est, il appartiendra à Mme [I] de présenter une nouvelle demande actualisée afin de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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