Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/07276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07276
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/07276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2024
Date de saisine : 24 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n° 23/00548 rendue par le Juge de la mise en état d'[Localité 1] le 19 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [S] [G], représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 23011
Monsieur [N] [V], représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 23011
Intimée :
S.A.S. MOTEUR ET [Localité 2], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240288
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Valérie MORLET, conseiller pour le président de chambre empêché,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige opposant MM. [S] [G] et [N] [V] et la SAS Moteur et [Localité 2] devant le tribunal judiciaire d'Evry, le juge de la mise en état, saisi par les premiers d'un incident aux fins de communication de pièces par la seconde, a par ordonnance du 19 mars 2024 :
- rejeté la demande de communication de pièces,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
MM. [G] et [V] ont par acte du 10 avril 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Moteur et [Localité 2] devant la Cour.
MM. [G] et [V] ont le 11 juin 2024 signifié leurs conclusions d'appel au fond.
La société Moteur et [Localité 2] y a répliqué par conclusions signifiées le 21 juin 2024.
*
MM. [G] et [V] ont ensuite le 4 octobre 2024 signifié des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel,
- réserver les dépens et indemnités fondées sur l'article 700 du « CPC »,
- rejeter les prétentions de la société Moteur et [Localité 2],
- prononcer le dessaisissement de la Cour.
La société Moteur et [Localité 2], par conclusions signifiées le 22 octobre 2024, demande à la Cour de :
- déclarer parfait le désistement d'appel de MM. [G] et [V],
- rappeler que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte,
- condamner in solidum MM. [G] et [V] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ms [G] et [V] aux entiers dépens d'appel,
- rejeter toutes autres demandes ou prétentions contraires.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 27 novembre 2024 et mis en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs
Sur le désistement d'appel
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires (article 400 du code de procédure civile). Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du code de procédure civile).
Aussi convient-il de prendre acte en l'espèce du désistement d'appel de MM. [G] et [V] et de le déclarer parfait, alors qu'il ne contient aucune réserve et que la société Moteur et [Localité 2] n'a pas présenté d'appel incident. L'instance d'appel est donc éteinte et la Cour dessaisie du dossier.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile). Aussi, sur ce fondement et en application de l'article 696 du même code, MM. [G] et [V] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Tenus aux dépens, MM. [G] et [V] seront également condamnés in solidum à payer à la société Moteur et [Localité 2] la somme légitime, au regard de la nécessité pour elle de constituer avocat et de conclure au fond devant la Cour, de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller pour le président de chambre empêché,
Prend acte du désistement d'appel de MM. [S] [G] et [N] [V],
Dit ce désistement parfait, l'instance d'appel éteinte entre les parties et la Cour dessaisie de l'affaire,
Condamne in solidum MM. [S] [G] et [N] [V] aux dépens,
Condamne in solidum MM. [S] [G] et [N] [V] à payer à la SAS Moteur et [Localité 2] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, conseiller pour le président de chambre empêché, assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Conseillère pour la Présidente empêchée
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