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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.277

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stewart et Arden, société anonyme, dont le siège est ... 3,33702 Mérignac Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration faite le 4 mai 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Bordeaux, la société Stewart et Ardern, représentée par un avocat au barreau de cette ville, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 mars 1995; qu'un mémoire contenant l'énoncé des motifs a été adressé le 27 juillet 1995 par un avocat au barreau de Paris, muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 20 mai 1995 par M. Y..., directeur de la société ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait eu qualité pour représenter la société et donner pouvoir en vue de rédiger et déposer en son nom le mémoire ampliatif ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Stewart et Ardern aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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