Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02306
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
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Requête en indemnisation à raison
d'une détention provisoire
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N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKU
du 24 Octobre 2024
Minute : /2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience du 03 Septembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 02 Novembre 2023 sous le numéro N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKU, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samira BOUDIBA subsituée par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY
L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Virginie ROYER, substituée par Me François JAQUET, avocats au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M.Hugues BERBAIN, procureur général près la Cour d'Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 2 novembre 2023 par Maître Samira BOUDIBA au nom de M. [N] [S] ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 février 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 9 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation à l'audience du 3 septembre 2024 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2016, M. [N] [S] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de viol aggravé, de violences aggravées en état de récidive légale et d'usage de stupéfiants en état de récidive légale. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été mis à exécution à son encontre le 20 mars 2017 la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz.
Dans le cadre de la première procédure citée, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 avril 2017.
Par ordonnance du 27 février 2023, devenue définitive en l'absence d'appel, le juge d'instruction a prononcé le non-lieu à suivre des chefs de viol aggravé et de violences aggravées et a renvoyé M. [S] devant le tribunal correctionnel pour avoir commis le délit d'usage de stupéfiants en récidive légale.
M. [N] [S] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure durant 128 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 2 novembre 2023, M. [N] [S] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
- 6.300 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la perte de revenus consécutive à la détention, qui lui a fait perdre son travail (126 jours x 50 euros),
- 40.000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait de la rupture et de l'altération des liens familiaux, du choc carcéral, de la durée de la détention et du sentiment d'injustice subi.
outre la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'État a fait valoir que la requête est recevable pour la période du 18 décembre 2016 au 19 mars 2017, soit 3 mois et 1 jour. Il a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral du fait du passé carcéral du requérant, sans que la somme accordée excède celle de 9.500 euros, et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel en l'absence de preuve d'une perte de revenus. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a également conclu au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel faute de production de toute pièce de nature à le fonder. Il a proposé l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 8.000 euros en raison du passé pénal et carcéral du requérant, ainsi que de l'absence de conditions particulièrement difficiles de détention. Il a réclamé la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l'audience du 3 septembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l'espèce, M. [N] [S] a bénéficié d'une décision de non-lieu concernant le crime de viol et le délit de violences aggravées, devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal.
Le seul délit d'usage de stupéfiants pour lequel il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel est puni de deux ans d'emprisonnement en application des articles L. 3421-1 du code de la santé publique et 132-10 du code pénal et ne permettait donc pas le placement en détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 143-1 du code de procédure pénale.
De plus, si M. [S] n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale, il ne résulte pas des pièces de la procédure que ses droits lui aient été notifiés, de sorte que le délai pour agir n'a pas couru avant le dépôt de la requête.
Enfin M. [S] n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En l'espèce, M. [S] a été détenu en exécution de peine à compter du 20 mars 2017.
La période de détention provisoire injustifiée a alors couru du 18 décembre 2016 au 19 mars 2017, soit 92 jours.
S'agissant du préjudice moral
Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l'espèce, M. [N] [S] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 3 mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d'abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. Si M. [N] [S] avait déjà été condamné à 8 reprises avant le mois de décembre 2016, il ne résulte d'aucune pièce qu'il avait déjà été incarcéré. Le choc carcéral subi est ainsi entier.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n'est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention ni de conséquences sur les relations familiales résultant directement de la détention.
En définitive, l'allocation de la somme de 9.500 euros offerte par l'Agent judiciaire de l'Etat réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [N] [S] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet.
S'agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque.
En l'espèce, M. [N] [S] n'a fait parvenir aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou aux revenus perçus avant son incarcération.
Il ne démontre pas non plus qu'il aurait pu prétendre, s'il n'avait été placé en détention provisoire, à la perception d'une aide publique venant compenser une perte de revenus.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique.
S'agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [N] [S] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance.
En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.800 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [N] [S] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 9.500 euros (neuf mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 24 Octobre 2024.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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