Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.552
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabrication d'outils coupants (FOC), société anonyme, dont le siège social est anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994, rectifié le 4 mai 1995, par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°/ de la société Swestalh, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Fabrication d'outils coupants, de la SCP Gatineau, avocat de la société Swestalh, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Fabrication d'outils coupants FOC de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Jean-Jacques X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994) que la société Swestalh qui a cédé son fonds de commerce à la société Fabrication d'outils coupants (société FOC) a demandé paiement de deux machines lui appartenant, ne figurant pas dans la liste du matériel cédé, annexé à l'acte de vente; que la société FOC a soutenu être propriétaire de ce matériel, pour l'avoir acquis de la société Teyssou ;
Attendu que la société FOC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Swestalh la somme de 36 173 francs et celle de 161 329 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la facture établie par la société Tessou Prieur le 27 décembre 1988, que la société FOC avait acquis du matériel d'occasion pour un montant de 160 110 francs comprenant notamment une affuteuse Vilar et un banc de contrôle SIP, et avait réglé ce montant par chèque bancaire du même jour ;
qu'en affirmant que ces machines revendiquées par la société Swestalh, ne figuraient pas sur cette facture, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il incombe au demandeur à l'action en paiement de machines qui prétend que son adversaire se serait approprié un matériel qu'il revendique comme le sien de justifier de sa propriété; qu'en mettant à la charge du défendeur en possession la preuve de l'achat de ce matériel et en déchargeant de ce fait la société Swestalh, demanderesse à la revendication, de la preuve de sa propriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le grief de dénaturation est irrecevable en raison de son imprécision dès lors que l'arrêt ne mentionne pas la date de la "facture", établie par la société Teyssou concernant le matériel acquis par la société FOC tandis que la société Swestalh faisait état d'une facture en date du 23 décembre 1988 adressée par elle à la société Teyssou, intermédiaire de la société FOC et que celle-ci se référait à une facture du 27 décembre 1988 adressée à elle par la société Teyssou ;
Attendu, d'autre part que, sous couvert d'inversion de la charge de la preuve, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabrication d'outils coupants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société FOC ;
Condamne la société Fabrication d'outils coupants à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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