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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.831

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements TAMARIDIS, dont le siège social est à La Seyne sur Mer (Var), quartier le Crouton, corniche Tamaris, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1986, par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société SLCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société des établissements Tamaridis, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée SLCE ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, ne contient aucune mention, même sommaire, permettant de connaître l'objet de la demande formée par la société à responsabilité limitée SLCE et les moyens invoqués par celle-ci ; En quoi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Valenciennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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