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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-83.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.179

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me de NERVO et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... et Khaled Y... SALEM des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du code pénal (ancien), de l'article 313-1 du nouveau code pénal, des articles 575- 5 , 591 à 593 du code de procédure pénale, et omission de statuer sur un chef d'accusation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Khaled Y... Salem et de Roger X... ; "aux motifs qu'il n'était pas établi que le protocole d'accord produit par Khaled Y... Salem devant le tribunal de commerce de Paris ait été un document volontairement falsifié ; qu'il n'était pas établi que les attestations versées aux débats par Roger X... aient constitué des faux ; "alors que, comme l'a rappelé la chambre d'accusation elle-même (arrêt p.2, ler alinéa du rappel de la procédure), la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed C... ne visait pas uniquement le faux et usage de faux et les fausses attestations ; qu'elle visait également l'escroquerie au jugement, constituée par le fait que Khaled Y... Salem avait sciemment menti au tribunal de commerce en lui présentant un protocole d'accord et en soutenant qu'il était daté de 1978, alors qu'il était daté de 1982 ; que, quand bien même le document en question n'aurait pas été volontairement falsifié, il n'en demeurait pas moins que Khaled Y... Salem avait tenté de surprendre la religion du tribunal par une manoeuvre frauduleuse qui n'avait été dévoilée que contre sa volonté ; que la chambre d'accusation a totalement omis de statuer sur ce chef d'accusation distinct qui ne pouvait se confondre avec le chef de faux et usage de faux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Roger X... et Khaled Y... Salem d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de A... de massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-05 | Jurisprudence Berlioz