Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2009. 07-18.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.379

Date de décision :

17 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2007) que la société Le Beverley (la société) a obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 2004, la fixation d'un échéancier pour payer un arriéré de loyers à son bailleur, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., ainsi que la suspension de la clause résolutoire du bail ; que la société ayant, à l'expiration du délai imparti, saisi le juge de référés pour voire dire qu'elle avait payé sa dette, celui-ci a, par une ordonnance du 22 mai 2006, constaté l'absence de cause d'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés incompétent et de la renvoyer à se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen : 1°/ que tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit postérieurement à l'ordonnance de référé constitue une circonstance nouvelle qui permet au juge qui l'a rendue de modifier ou rétracter sa décision ; que par ordonnance du 20 septembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accordé à la société Le Beverley la faculté de se libérer de l'arriéré de loyer s'élevant à la somme de 4 241,58 euros en dix versements mensuels égaux et dit que faute de payer l'une de ces mensualités dans les délais impartis, la clause résolutoire serait acquise ; qu'en affirmant que le commandement de quitter les lieux signifié par M. X... le 24 janvier 2005 et le fait que la société Le Beverley se soit intégralement acquittée de sa dette ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant que le juge des référés rétracte son ordonnance du 20 septembre 2004 et dise satisfactoires les paiements intervenus, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 488 du nouveau code de procédure civile, et par fausse application l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que l'accomplissement sans réserve d'un acte contraire à un droit manifeste une renonciation tacite, nécessaire et sans équivoque à ce droit ; qu'en décidant que la signification au preneur, postérieurement à l'ordonnance lui ayant accordé des délais de paiement pour régler son arriéré de loyer, d'un mémoire en fixation d'un nouveau loyer ne constituait pas une circonstance nouvelle autorisant le juge des référés à rapporter sa précédente ordonnance, sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ladite signification avait été faite par le bailleur sous la réserve expresse du bénéfice de l'ordonnance prononcée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et 488 du nouveau code de procédure civile. Mais attendu qu'ayant relevé qu'un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 24 janvier 2005 à la société en exécution de l'ordonnance du 20 septembre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au juge de l'exécution d'apprécier si la résiliation de plein droit du bail prononcée par l'ordonnance était ou non acquise au regard des modalités de règlement fixées par cette décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Beverley aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Beverley ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Beverley Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le juge des référés incompétent et renvoyé la société Le Beverley à se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 janvier 2005 à la société Le Beverley en exécution de l'ordonnance du 20 septembre 2004, il appartient exclusivement au juge de l'exécution d'apprécier si la résiliation de plein droit du bail prononcée par l'ordonnance est ou non acquise au regard des modalités de règlement fixées par cette décision ; que, s'agissant de circonstances susceptibles d'affecter la validité de l'acte d'exécution constitué par le commandement de quitter les lieux, la manière dont la société Le Beverley a appliqué l'échéancier et le fait qu'elle ait, comme elle le prétend, intégralement réglé sa dette dans le délai imparti, ne sont pas de nature à constituer des circonstances nouvelles, au sens de l'article 488 du nouveau code de procédure civile, autorisant le juge des référés à modifier ou à rapporter sa première ordonnance ; que ne saurait non plus être considérée comme telle la signification le 13 septembre 2005 par le bailleur de son mémoire en fixation d'un nouveau loyer alors que la délivrance du congé avec offre de renouvellement est antérieure au commandement de payer visant la clause résolutoire et que, de toute évidence, la signification de ce mémoire, destinée à interrompre la prescription en fixation du loyer renouvelé, n'a pas emporté renonciation par le bailleur au bénéfice de l'ordonnance prononcée antérieurement, à défaut de manifestation expresse d'une telle volonté ; que dès lors, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître l'autorité attachée à son ordonnance du 20 septembre 2004 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et dont l'exécution provisoire est de droit, remettre en cause sa précédente décision ; qu'il y a lieu en conséquence , d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer le juge des référés incompétent, et de rejeter les demandes de la société Le Beverley ; 1) ALORS QUE tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit postérieurement à l'ordonnance de référé constitue une circonstance nouvelle qui permet au juge qui l'a rendue de modifier ou rétracter sa décision ; que par ordonnance du 20 septembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accordé à la société Le Beverley la faculté de se libérer de l'arriéré de loyer s'élevant à la somme de 4.241,58 euros en dix versements mensuels égaux et dit que faute de payer l'une de ces mensualités dans les délais impartis, la clause résolutoire serait acquise ; qu'en affirmant que le commandement de quitter les lieux signifié par M. X... le 24 janvier 2005 et le fait que la société Le Beverley se soit intégralement acquitté de sa dette ne constituent pas des circonstances nouvelles justifiant que le juge des référés rétracte son ordonnance du 20 septembre 2004 et dise satisfactoires les paiements intervenus, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 488 du nouveau code de procédure civile, et par fausse application l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2) ALORS QUE l'accomplissement sans réserve d'un acte contraire à un droit manifeste une renonciation tacite, nécessaire et sans équivoque à ce droit ; qu'en décidant que la signification au preneur, postérieurement à l'ordonnance lui ayant accordé des délais de paiement pour régler son arriéré de loyer, d'un mémoire en fixation d'un nouveau loyer ne constituait pas une circonstance nouvelle autorisant le juge des référés à rapporter sa précédente ordonnance, sans vérifier ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ladite signification avait été faite par le bailleur sous la réserve expresse du bénéfice de l'ordonnance prononcée antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et 488 du nouveau code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz