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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09333

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09333

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/09333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BA6 Minute : 24/530 Monsieur [V] [D] Monsieur [Z] [D] Monsieur [A] [D] venant aux droits de [T] [J] [D] Représentant : Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS C/ Monsieur [E] [R] [L] Madame [P] [X] [I] [N] Copie exécutoire délivrée à : Maître Jean-Marc MARTINVALET Le JUGEMENT Du 19 décembre 2024 Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Madame [V] [D] venant aux droits de [T] [J] [D], domiciliée : chez Maître Jean-Marc MARTINVALET, [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Marc MARTINVALET Monsieur [Z] [D] venant aux droits de [T] [J] [D], domicilié : chez Maître Jean-Marc MARTINVALET, [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Marc MARTINVALET Monsieur [A] [D] venant aux droits de [T] [J] [D], domicilié : chez Maître Jean-Marc MARTINVALET, [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Marc MARTINVALET D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [E] [R] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [X] [I] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 20 janvier 2016, Monsieur [T] [J] [D] a donné à bail à Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3]. Monsieur [T] [J] [D] est décédé le 26 août 2022. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D], venant aux droits de Monsieur [T] [J] [D], ont fait signifier par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 17.100 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 26 septembre 2023. Par acte d'huissier en date du 8 août 2024, Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D], venant aux droits de Monsieur [T] [J] [D] ont fait assigner Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation pure et simples du bail du 20 janvier 2016 en raison des manquements graves à leurs obligations des locataires, ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux condamner à leur payer les sommes suivantes : ·17.550 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois hors charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, ·1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024. A cette audience, Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D], régulièrement représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé la dette locative à la somme de 12.150 euros, échéance du mois de octobre 2024 comprise, selon le décompte en date du mois d'octobre 2024. Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N], régulièrement assignés en application de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   En l'espèce, Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N], régulièrement assignés en application de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] justifie avoir saisi la CCAPEX le 10 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail En vertu de l'article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte du décompte actualisé versé par Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D], que la dette locative s'élève désormais à la somme de 12.150, échéance du mois de octobre 2024 comprise. Il est ainsi établi que Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] se sont abstenus de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à leurs obligations en tant que locataire. L'importance et l'ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision. Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] leur doivent la somme de 12.150 euros, échéance du mois de octobre 2024 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.150 euros. Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] seront aussi condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du mois d'octobre 2024, jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N], parties perdantes, supporteront in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] venant aux droits de Monsieur [T] [J] [D] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2016 entre Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] concernant l’appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date de la présente décision ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE, à défaut pour Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] à verser à Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] la somme de 12.150 euros (décompte incluant la mensualité de octobre 2024), correspondant à l'arriéré de loyers en date du mois d'octobre 2024, charges et indemnités d’occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] à verser à Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du mois d'octobre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] à verser à Madame [V] [D], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [A] [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] [L] et Madame [P] [X] [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier, La juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BA6 DÉCISION EN DATE DU : 19 Décembre 2024 AFFAIRE : Monsieur [V] [S] aux drts de M. [J] [D] [D] Représentant : Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Monsieur [Z] [S] aux drts de M. [J] [D] [D] Représentant : Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Monsieur [A] [S] aux drts de M. [J] [D] [D] Représentant : Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS C/ Monsieur [E] [R] [L] Madame [P] [X] [I] [N] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires

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