Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2024. 23MA02458
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02458
Date de décision :
17 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Omega+ a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui verser deux indemnités de 206 300,48 euros et de 65 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2101187 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la commune de Toulon, représentée par Me van Deth, demande à la Cour d'annuler ce jugement, de rejeter les demandes de première instance de la société Omega+, et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- certains des biens de retour ont disparu à la fin de la délégation et ont dû être remplacés ;
- aucune subvention n'était due pour la période de prolongation de l'avenant n° 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2023, la société Omega+, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Toulon a déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la commune de Toulon a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. La société Omega+ ne pouvant être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Omega+ au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Toulon.
Article 2 : Les conclusions de la société Omega+ tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon et à la société Omega+.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024. 2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique