Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2206678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206678
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au nom lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B par décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 juin 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé une carte professionnelle à M. B. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206678
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