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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2206678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206678

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, M. A B, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au nom lieu à statuer dès lors qu'une carte professionnelle a été accordée à M. B par décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 juin 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé une carte professionnelle à M. B. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206678

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