Cour de cassation, 16 février 1994. 92-10.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.403
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la cour de Paris, dont le siège est à Paris (4e), Palais de Justice, boulevard du Palais, représenté par son bâtonnier en exercice, y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Djaafar X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrit au barreau d'Alger depuis le mois de juillet 1980, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 30 avril 1991, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991) d'avoir infirmé l'arrêté du conseil de l'Ordre et déclaré M. X... inscrit au barreau de Paris, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 44, 7 , du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 sont dispensés de la condition du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;
que le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ne renferme aucune disposition permettant aux ressortissants des deux Etats l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre Etat sans respect des conditions de diplômes et de formation exigées par la législation de cet Etat, puisqu'au contraire, l'article 15 du protocole prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront librement demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ; qu'ainsi, en dispensant M. X... de l'obtention de la maîtrise en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat algérien à la France l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplôme et de formation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 44, 7 , du décret précité, ensemble l'article 15 du protocole
judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; alors, de seconde part, que le conseil de l'Ordre avait retenu que le protocole judiciaire du 28 août 1962 ne pouvait recevoir application en France et constituer un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 que dans la mesure où il était, en l'état des législations des Etats signataires, susceptible d'application réciproque ;
qu'à cet égard, l'Ordre avait fait valoir que les dispositions de la loi algérienne n° 9104 du 8 janvier 1991 excluaient toute réciprocité dans l'application du protocole en Algérie, dès lors que la loi algérienne posait des conditions d'aptitude physique inconnues dans le protocole judiciaire, que l'accès des barreaux algériens pouvait être refusé aux personnes ayant eu "une conduite contraire à la révolution de novembre 1954", ce qui était de nature à exclure tous les anciens combattants de la guerre d'Algérie ; que le conseil de l'Ordre avait encore retenu que l'Ordre public français s'opposait à l'application réciproque en France du protocole dans la mesure où la loi algérienne du 8 janvier 1991 permet l'accès aux barreaux algériens, sans examen, de personnes titulaires d'une licence en charïa islamique et qu'il était contraire à l'ordre public français que de telles personnes puissent de plein droit prétendre à l'accès aux barreaux français ;
qu'en se bornant à énoncer qu'en fait, n'était pas établie la non-réciprocité d'application du protocole judiciaire du 28 août 1962, sans rechercher si, en droit, la conception française de l'ordre public international et la loi algérienne du 8 janvier 1991 ne faisaient pas obstacle à la réciprocité d'application de ce protocole, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 15 du protocole judiciaire du 28 août 1962 et 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce à bon droit, qu'en vertu de l'article 15, alinéa 9, du protocole judiciaire franco-algérien, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972, l'accès des citoyens algériens à la profession d'avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible, comprenant notamment les dispositions prévues à l'article 44, 7 , précité et relève à juste titre que l'accès en France de M. X... à la profession d'avocat n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international en ce qui concerne les conditions d'exercice de la fonction de conseil et de la défense, dès lors qu'il justifie être titulaire d'une licence en droit et d'une pratique effective de cette profession ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou en suspendre l'exécution, il n'appartient pas aux juges d'apprécier la condition de réciprocité prévue dans les rapports entre Etats par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, en retenant que M. X..., précédemment inscrit au barreau d'Alger, était dispensé des conditions de diplôme, de possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage imposées par les articles 11, 2 et 3 , et 12 de la loi n 71.1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués, en a fait une exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la dispense de diplômes visée à l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'accession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire et qui, au regard d'une réglementation sous influence française qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et du droit français, de telle sorte qu'en étendant la dispense de diplôme aux avocats insrits depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain et indépendant, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 44, 7 , du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire" que la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat ait commencé avant l'accession du pays concerné à l'indépendance ou l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatéral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats à la cour de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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