Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/907
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QORE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Septembre à 14H00
Nous, A.SALLAFRANQUE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [G]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 21 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 septembre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [G]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2024 à 16 heures 14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [G] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 août 2024 reçue et enregistrée le 1er septembre 2024 et de celle de l'étranger en date du 29 août 2024 et réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 août 2024,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 à 11 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut de base légale en ce que l'obligation de quitter le territoire français date de plus d'un an
- erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé
- la contestation de la prolongation du placement en rétention administrative
- défaut de diligences de l'administration
- absence de perspectives d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [G] [Y] conteste la régularité du placement en rétention administrative d'une part pour un défaut de base légale au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 13 décembre 2021 soit depuis plus d'une année, et d'autre part, pour un défaut manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur le défaut de base légale
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il convient de distinguer la rétroactivité de l'application immédiate d'une loi nouvelle à une situation en cours, c'est-à-dire une situation née dans le passé mais dont les effets se poursuivent postérieurement à l'édiction de la décision en cause. Dans le cas des dispositions de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le législateur a prévu une application immédiate des nouvelles dispositions. Dès lors, les nouvelles dispositions s'appliquent aux situations en cours au moment de leur édiction.
Ainsi, l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 28 août 2024 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise le 13 décembre 2021, soit depuis moins de trois ans, n'est pas privé de base légale.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée énonce les circonstances de fait qui l'ont fondées.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2021 régulièrement notifié et n'a pas déféré à la mesure d'éloignement,
- ne justifie pas de ressources licites propres et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a ainsi motivé sa décision par des éléments qui ressortent des pièces qui étaient à sa disposition ; aucun défaut de motivation ne peut lui être reproché.
Monsieur [G] [Y] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'invoque aucun élément déterminant qui n'aurait pas été pris en compte par le Préfet dans sa décision.
Monsieur [G] [Y] déclare lui-même dans son audition du 31 juillet 2024, ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine mais demeurer en France. Il déclare travailler de manière illégale et affirme être sans domicile sur le territoire français.
Dans ces conditions, aucune erreur d'appréciation du Préfet ne peut être retenue.
L'atteinte à la vie privée dont se plaint Monsieur [G] [Y] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Elle n'est d'ailleurs aucune développée.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
S'agissant d'un placement sous assignation à résidence, il sera relevé que Monsieur [G] [U] n'a pas remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Or, cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention : défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture a saisi dès le 2 août 2024 les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée le 27 août 2024.
A ce stade, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires algériennes, justifie ainsi des diligences effectuées.
S'agissant des perspectives d'éloignement, si l'éloignement n'est pas possible aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il soit définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement à la demande de laissez-passer concernant Monsieur [G] [Y].
Enfin, les seules tensions diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie ne permettent pas d'écarter avec certitude toute perspective d'éloignement de Monsieur [G] [Y] avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [G] [Y] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment