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Tribunal Administratif de Toulouse, 22 octobre 2024. 2304742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304742

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A D et M. B C représentés par Me Durand, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant E D C pour l'année 2023-2024 ; 3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d'instruction à domicile pour leur enfant pour l'année scolaire 2023-2024, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et dans l'attente, autoriser provisoirement l'instruction en famille ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ou, s'ils n'étaient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à leur verser la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2024, Mme D et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2024, Mme D et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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