Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-20.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.130
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de :
1°/ M. Mario Y...,
2°/ Mme Y... née Béatrice X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 410 et 588 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la compagnie Abeille d'un jugement qui l'avait condamnée, avec exécution provisoire, à régler diverses sommes aux époux Y..., l'arrêt atttaqué retient que le fait pour la compagnie Abeille d'avoir réglé sans formuler aucune réserve, non seulement le montant en principal et intérêts d'une condamnation, assorti de l'exécution provisoire mais encore les dépens et les sommes allouées au titre de l'article 700, vaut acquiescement et renonciation au droit de faire appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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