Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Mousson, 57158 Montigny-lès-Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Wagner et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... et ayant agence ...,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la CPAM de Metz, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Wagner et fils et de l'UAP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 8 mars 1994), qu'une collision de sens inverse est survenue entre la motocyclette de M. Y... et un autobus de la société Wagner conduit par M. X... ;
que, blessé, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à la société Wagner et à son assureur, l'UAP;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen que, d'une part, en déduisant d'une perte hypothétique de contrôle de son véhicule l'existence d'un défaut de maîtrise à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par ce conducteur et qu'elle a ainsi privé sa décision de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985; que, d'autre part, sur le plan des lieux, les services de police ont situé le point de choc dans le couloir de circulation de M. Y...; que, dès lors, en énonçant qu'aucun élément du dossier n'autorise à supposer que ce conducteur aurait circulé sur la chaussée d'une manière anormale, la cour d'appel a dénaturé ledit plan des lieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
qu'alors, enfin, il s'évince tant du plan des lieux dressé par les services de police que des déclarations de M. X... et de l'emplacement des dégâts que cet automobiliste ne tenait pas sa droite au moment du choc; que, dès lors, en laissant à la charge de M. Y... l'entière responsabilité de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, du fait de sa vitesse excessive, M. Y... a perdu le contrôle de sa machine lors du dépassement d'un véhicule, mais que l'autobus circulait bien dans son couloir de circulation, le point de choc situé sur le plan du procès-verbal de police au centre du couloir de circulation de M. Y... n'étant confirmé par aucune mention à ce procès-verbal;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire, en l'absence d'une faute démontrée à l'encontre du conducteur de l'autobus, que le défaut de maîtrise de la victime excluait son indemnisation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Wagner et fils et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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