Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Jacques X..., demeurant ..., en rabat de l'arrêt n 2150 D rendu le 18 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'instance opposant M. X..., demandeur au pourvoi, à la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est 9, rue du Président Allende, 94256 Gentilly, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., par requête déposée le 26 juin 1995, demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt de rejet rendu le 18 mai 1995 sur le pourvoi qu'il avait formé contre un jugement du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont du 5 juillet 1994, aux motifs, d'une part, que sur deux moyens de cassation, un seul a été examiné, et, d'autre part, que la société Sanofi Winthrop industrie ne lui a pas notifié son mémoire en défense dans lequel elle formulait deux demandes reconventionnelles ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 mai 1995, n 2150 D, a statué sur les deux branches du moyen unique ;
Attendu, ensuite, qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles contenues dans le moyen en défense ;
Qu'il y a donc lieu de ne pas donner suite à la requête en rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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