Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05003 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S] [B]
né le 09 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
qui élit domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant les conclusions d'irrecevabilité soulevées, déclarant la requête du préfet de Seine-Saint-Denis recevable et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 25 octobre 2024, de la rétention de M. [G] [S] [B] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 09h29, par M. [G] [S] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la compétence du signataire de la saisine du juge en prolongation de rétention
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du "magistrat du siège du tribunal judiciaire" et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact, ainsi que le relève le premier juge, que la délégation de signature du préfet porte la mention de "juge des libertés et de la détention" au lieu de "magistrat du siège du tribunal judiciaire", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la délégation de signature du préfet, qui est l'effet d'une modification récente de la législation, est donc sans incidence sur la régularité des saisine du juge chargé de la rétention.
La requête du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet sollicite une prolongation de rétention pour une durée de 30 jours est motivée par référence aux critères prévus par la loi et sont jointes toutes les pièces de la procédure.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment