Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gérance privée, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège est à La Défense (Hauts-de-Seine), 12, cours Michelet, La Défense 10,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient
présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gérance privée, de Me Choucroy, avocat de la société COFACE, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gérance privée a souscrit auprès de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE), plusieurs contrats d'assurance-foire destinés à la garantir contre les pertes résultant de l'insuccès de sa participation à des manifestations commerciales à l'étranger ; que la COFACE a notifié à l'assurée l'annulation de l'ensemble des contrats pour inexactitude de déclarations ayant donné lieu au paiement d'indemnités et a demandé au tribunal de commerce le remboursement de ces dernières ;
Attendu que la société Gérance privée, soutenant que les contrats sont administratifs, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1990), d'avoir accueilli la demande de la COFACE en violation du principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de l'appelante sont fondées ; que la société Gérance privée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme ayant été déposées et signifiées le jour de l'ordonnance de clôture dont la révocation a été refusée, n'a donc fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement du tribunal dont elle avait interjeté appel ; que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, de faire application en l'espèce de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Gérance privée à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société COFACE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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