Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJUK
ORDONNANCE
Le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [M], né le 16 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M]
né le 16 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 août 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 15h52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue dud délai de 48 heuers de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [M], né le 16 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juin 2022 à 14h48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [D] [M], ainsi que les observations de Monsieur [T] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 juin 2023 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [D] [M], né le 16 janvier 1993 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français le 17 août 2021.
Il a été placé en rétention administrative le 9 juin 2023 à sa libération.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [D] [M], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 11 juin 2023, a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [D] [M] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 14h48, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [D] [M] ;
- attribuer à M. [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- l'allocation de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilté,
- et de perspectives sérieuses d'éloignement.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- M. [D] [M] a indiqué lors de son audition être en bonne santé et aucun élément nouveau ne démontre un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative.
- il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [D] [M], le 12 juin 2022 à 14h48, est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 11 juin 2022 à 15h52.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
* Sur la vulnérabiltié
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative.
Ainsi, l'étranger ne peut être placé en rétention administrative que lorsque l'étranger ne présente de toute évidence aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont dispose la préfecture, et l'on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle apporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte que le préfet pouvait se borner à constater qu'aucune circonstance ne faisait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention, étant précisé que M. [D] [M] a indiqué lors de son audition en détention le 7 décembre 2022 : « je n'ai pas de problèmes de santé à part des problèmes psy et j'ai des cachets pour dormir ».
Avant la notification de sa rétention administrative, le 9 juin 2023, M. [D] [M] a de nouveau indiqué qu'il avait un traitement : « actuellement suite à ma blessure au visage sinon je suis en bonne santé ».
Au vu de ces déclarations, il n'apparaissait pas l'existence d'un état de santé incompatible avec la rétention de M. [D] [M] qui était d'ailleurs en détention depuis le 2 septembre 2022.
Enfin, M. [D] [M] n'a produit aucun certificat médical contredisant ses déclarations initiales selon lequel son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention administrative de M. [D] [M] est régulière puisque conforme aux éléments dont disposait la préfecture au moment où elle a pris sa décision.
L'ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
* Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Il incombe à l'autorité administrative de démontrer les diligences qu'elle a effectuées.
Il résulte de cette disposition, qui a notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Si ce même texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
La charge de la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès du consulat d'Algérie le 20 février 2023, qu'une audition a eu lieu par un de ses représentants le 6 avril 2023 et qu'une relance a été faite le 8 juin 2023.
Il ne saurait être déduit de l'absence de réponse depuis le 20 février 2023 puis depuis le 6 avril 2023 l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
L'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage et elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités d'un pays tiers souverain.
Ce moyen sera rejeté.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [D] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 juin 2023 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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