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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-20.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.929

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par adoption des conclusions de l'expert judiciaire, que l'oxydation du câble chauffant, dépourvu de gaine de protection, ayant causé la défaillance de l'installation de chauffage au sol, avait été provoquée par la présence de chlorure de sodium, non dans l'adjuvant introduit dans le béton à l'effet d'en améliorer la plasticité, mais dans le sable de Loire qui était le granulat utilisé comme l'un des constituants du béton de la chape du plancher et ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des notions d'adjuvant et de granulat rendait nécessaire, qu'il apparaissait clairement du rapprochement des articles 2, 4-21, 4-22 et 5 du document technique unifié (DTU) n° 21-4 prescrivant les règles techniques applicables en la matière, que devaient être distingués, parmi les constituants du béton, outre l'eau de gâchage et le ciment, les adjuvants et les granulats, la cour d'appel a pu retenir que le sinistre n'avait pas pour origine le non-respect de la norme posée par l'article 2 de ce DTU, qui n'interdisait totalement que l'incorporation du chlorure de calcium ou d'un adjuvant contenant des chlorures dans les chapes de planchers chauffants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Delage et la compagnie Abeille Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Delage et la compagnie Abeille Assurances à payer, d'une part, à la compagnie Axa Courtage et la société CGE Distribution, ensemble, la somme de 900 euros, et d'autre part, à la compagnie GAN, cabinet Barillet et la société Serazin, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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