Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2023. 2301404
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301404
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code la route mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 3 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 9 janvier 2020 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 14 avril 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 3 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision ministérielle de retrait de points consécutive à l'infraction évoquée par l'intéressé doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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