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Cour de cassation, 16 février 2016. 14-25.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.661

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° H 14-25.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Alami distribution, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de Me Carbonnier, avocat de la société Alami distribution, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 14 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que l'arrêt attaqué prononce la résolution du contrat signé le 22 mai 2009 par la société Alami distribution avec la société S Vision et, en conséquence, celle du contrat signé le même jour avec la société Parfip France ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société S Vision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat signé le 22 mai 2009 par la société ALAMI DISTRIBUTION avec la société S VISION et en conséquence celle du contrat signé avec la société PARFIP FRANCE et, par suite, d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes, d'AVOIR dit que la société PARFIP FRANCE devrait restituer à la société ALAMI DISTRIBUTION toutes les sommes perçues à la suite de l'exécution du jugement entrepris majorées des intérêts au taux légal à partir de la date de la saisie-attribution et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «la société ALAMI DISTRIBUTION démarchée par la société S VISION a souscrit un contrat de location financière portant sur la fourniture et l'installation de matériel de vidéo surveillance ; Que le matériel était fourni par la société S VISION qui l'avait vendu à la société PARFIP FRANCE qui le louait ensuite à la société ALAMI d'où il résulte que les deux contrats signés par ALAMI avec S VISION et celui signé par S VISION avec PARFIP sont interdépendants ; Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que la réception du matériel a été réalisée le 3 juillet 2009 cette date figurant au procès-verbal de réception de matériel, que sur ce même document en bas de page, l'autorisation de prélèvement est datée du 22 mai 2009 soit plus d'un mois avant la réception du matériel ; Considérant que selon le document portant la date du 12 mai 2009, intitulé INTERVENTION TECHNIQUE, le technicien de S VISION a procédé à la pose des câbles coaxiaux et il précise "reste la pose du matériel internet, caméra +écran +dvr" ; que cette indication signifie que le matériel n'était pas installé au 12 mai alors que selon la mention pré-imprimée sur le même document il est indiqué "Au terme de l'intervention : l'utilisateur, ou son représentant, reconnaît que l'installation est en parfait état de marche" ; Considérant que ni la société S VISION ni la société PARFIP FRANCE ne démontrent que postérieurement à cette date, le technicien est revenu pour procéder à la pose des caméras, de l'écran et de l'enregistreur dvr ; Que la mention manuscrite portée par le technicien et qui contredit la mention pré imprimée démontre que le matériel n'a jamais été en état de fonctionner ; Considérant que le contrat sera donc annulé par suite de l'inexécution de ses obligations par la société S VISION ; Considérant que la société ALAMI a réglé les loyers jusqu'en septembre 2009 et qu'à partir de cette date elle a cessé ses paiements précisément en raison de ce non fonctionnement ; Considérant que la société PARFIP FRANCE lui a adressé une mise en demeure le 14 avril 2010 d'avoir à payer les échéances impayées ; Considérant que les contrats sont interdépendants, la société PARFIP ayant financé le matériel fourni par la société S VISION qu'elle loue ensuite à la société ALAMI ; Considérant que l'interdépendance des contrats conduit à la résolution du contrat signé avec PARFIP dès lors que celui signé avec S VISION est résolu pour inexécution ; Considérant que dans ces conditions, la société PARFIP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en suite de cette résolution, la société PARFIP FRANCE devra rembourser à la société ALAMI les sommes qu'elle a perçues par suite de l'exécution du jugement majorée des intérêts à compter de la saisie attribution ; Considérant que la société ALAMI sollicite la somme de 15.000 euro à titre de dommages intérêts ; Mais, considérant que la société ALAMI ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1. ALORS QUE satisfait à son obligation de délivrance le fournisseur qui met à la disposition de son client les marchandises conformes aux spécifications convenues ; que pour affirmer que la société S VISION n'avait pas exécuté ses obligations en sa qualité de loueur de matériel de vidéo-surveillance à la société ALAMI DISTRIBUTION, l'arrêt attaqué a énoncé que selon un document du 12 mai 2009, le technicien de la société S VISION devait encore procéder à la pose de câbles coaxiaux, des caméras, d'un écran et d'un enregistreur « dvr » et que ni cette dernière société ni la société PARFIP FRANCE qui avait acquis le matériel loué par celle-ci ne démontraient que postérieurement à cette date, le technicien était revenu pour procéder à la pose des trois derniers éléments en cause ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant retenu que la réception du matériel avait été réalisée par la société ALAMI DISTRIBUTION le 3 juillet 2009, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE la réception sans réserve de la chose livrée couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'en affirmant que la société S VISION n'avait pas exécuté ses obligations envers la société ALAMI DISTRIBUTION, au prétexte que, selon un document du 12 mai 2009, le technicien de la société S VISION devait encore procéder à la pose de câbles coaxiaux, des caméras, d'un écran et d'un enregistreur « dvr » et que ni cette dernière société ni la société PARFIP FRANCE qui avait acquis le matériel loué par celle-ci ne démontraient que postérieurement à cette date, le technicien était revenu pour procéder à la pose des trois derniers éléments en cause, tout en relevant que la réception du matériel avait été réalisée le 3 juillet 2009 selon un procès-verbal de réception du même jour et que la société ALAMI DISTRIBUTION avait réglé ses loyers jusqu'en septembre 2009, et cependant qu'il n'était pas allégué que cette réception avait été assortie de réserves, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; 3. ALORS QU' il incombe au client qui a reçu la marchandise de prouver la non-conformité de celle-ci à la commande ; que pour affirmer que la société S VISION n'avait pas exécuté ses obligations en sa qualité de loueur de matériel de vidéo-surveillance à la société ALAMI DISTRIBUTION, l'arrêt attaqué a relevé que la société PARFIP FRANCE, demanderesse à l'action qui avait acquis le matériel loué par la première société, ne démontrait pas que postérieurement au 12 mai 2009, le technicien de la société S VISION était revenu pour procéder à la pose des caméras, d'un écran et d'un enregistreur « dvr » ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la réception du matériel avait été réalisée par la société ALAMI DISTRIBUTION le 3 juillet 2009, en sorte qu'il appartenait à celle-ci de démontrer la non-conformité à la commande de la chose livrée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du matériel loué à la société ALAMI DISTRIBUTION et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «la société ALAMI DISTRIBUTION démarchée par la société S VISION a souscrit un contrat de location financière portant sur la fourniture et l'installation de matériel de vidéo surveillance ; Que le matériel était fourni par la société S VISION qui l'avait vendu à la société PARFIP FRANCE qui le louait ensuite à la société ALAMI d'où il résulte que les deux contrats signés par ALAMI avec S VISION et celui signé par S VISION avec PARFIP sont interdépendants ; Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que la réception du matériel a été réalisée le 3 juillet 2009 cette date figurant au procès-verbal de réception de matériel, que sur ce même document en bas de page, l'autorisation de prélèvement est datée du 22 mai 2009 soit plus d'un mois avant la réception du matériel ; Considérant que selon le document portant la date du 12 mai 2009, intitulé INTERVENTION TECHNIQUE, le technicien de S VISION a procédé à la pose des câbles coaxiaux et il précise "reste la pose du matériel internet, caméra +écran +dvr" ; que cette indication signifie que le matériel n'était pas installé au 12 mai alors que selon la mention pré-imprimée sur le même document il est indiqué "Au terme de l'intervention : l'utilisateur, ou son représentant, reconnaît que l'installation est en parfait état de marche" ; Considérant que ni la société S VISION ni la société PARFIP FRANCE ne démontrent que postérieurement à cette date, le technicien est revenu pour procéder à la pose des caméras, de l'écran et de l'enregistreur dvr ; Que la mention manuscrite portée par le technicien et qui contredit la mention pré imprimée démontre que le matériel n'a jamais été en état de fonctionner ; Considérant que le contrat sera donc annulé par suite de l'inexécution de ses obligations par la société S VISION ; Considérant que la société ALAMI a réglé les loyers jusqu'en septembre 2009 et qu'à partir de cette date elle a cessé ses paiements précisément en raison de ce non fonctionnement ; Considérant que la société PARFIP FRANCE lui a adressé une mise en demeure le 14 avril 2010 d'avoir à payer les échéances impayées ; Considérant que les contrats sont interdépendants, la société PARFIP ayant financé le matériel fourni par la société S VISION qu'elle loue ensuite à la société ALAMI ; Considérant que l'interdépendance des contrats conduit à la résolution du contrat signé avec PARFIP dès lors que celui signé avec S VISION est résolu pour inexécution ; Considérant que dans ces conditions, la société PARFIP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en suite de cette résolution, la société PARFIP FRANCE devra rembourser à la société ALAMI les sommes qu'elle a perçues par suite de l'exécution du jugement majorée des intérêts à compter de la saisie attribution ; Considérant que la société ALAMI sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ; Mais, considérant que la société ALAMI ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat de fourniture d'une installation de vidéosurveillance qui liait la société S VISION à la société ALAMI DISTRIBUTION et, par suite, le contrat de location financière conclu entre cette dernière et la société PARFIP FRANCE, au prétexte que la société S VISION, dont la société PARFIP FRANCE avait acquis le matériel loué, n'avait pas exécuté ses obligations envers la société ALAMI DISTRIBUTION ; qu'en déboutant néanmoins la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du matériel loué à cette dernière société, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société PARFIP FRANCE devrait restituer à la société ALAMI DISTRIBUTION toutes les sommes perçues à la suite de l'exécution du jugement entrepris majorées des intérêts au taux légal à partir de la date de la saisie-attribution et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que les contrats sont interdépendants, la société PARFIP ayant financé le matériel fourni par la société S VISION qu'elle loue ensuite à la société ALAMI ; Considérant que l'interdépendance des contrats conduit à la résolution du contrat signé avec PARFIP dès lors que celui signé avec S VISION est résolu pour inexécution ; Considérant que dans ces conditions, la société PARFIP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en suite de cette résolution, la société PARFIP FRANCE devra rembourser à la société ALAMI les sommes qu'elle a perçues par suite de l'exécution du jugement majorée des intérêts à compter de la saisie attribution » ; ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en fixant au contraire le point de départ de ces intérêts au jour de la saisie-attribution que l'intimée avait fait pratiquer à l'encontre de l'appelante en exécution du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil.

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