Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-16.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-16.493
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-16.493 et n° R 02-17.801 ;
Donne acte à la SCI Parinor du désistement de son pourvoi n° Y 01-16.493 ;
Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Laude, locataire d'un entrepôt appartenant à la SCI Franc Moisin (la SCI), en occupait une partie elle-même et avait donné l'autre partie en sous-location ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1996 ; que, mis en demeure de prendre position sur la poursuite du bail, M. X..., administrateur judiciaire, n'a pas répondu dans le délai imparti ; que le tribunal a ordonné l'évacuation des locaux, et condamné la société Laude à payer une indemnité d'occupation de 9 133 francs par jour ; que l'arrêt du 31 mars 1998 confirmant ce jugement et condamnant M. X..., ès qualités, à payer 1 417 044,36 francs d'indemnités d'occupation à la SCI est passé en force de chose jugée ; que les actifs de la société Laude ont fait l'objet d'un plan de cession ; que le tribunal, relevant que M. X... avait commis une faute en laissant les sous-locataires se maintenir dans les lieux sans payer les loyers et indemnités d'exécution, l'a condamné personnellement à verser ces sommes à la SCI ; que l'arrêt du 30 avril 2001 a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité personnelle de M. X... et, avant dire droit, désigné un expert avec mission notamment de rechercher le montant des fonds dont l'intéressé avait disposé durant le redressement judiciaire ; que la SCI a formé contre cet arrêt le pourvoi n° Y 01-16.493 ; que l'arrêt du 28 mai 2002 condamne personnellement M. X... à payer à la SCI la somme de 75 785,73 euros ; que cette dernière a formé contre cet arrêt le pourvoi n° R 02-17.801 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.493 et le moyen unique du pourvoi n° R 02-17.801, pris en ses deux premières branches, rédigés pour partie en termes identiques et réunis :
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir limité le préjudice causé par la faute personnelle de M. X... à concurrence des fonds disponibles, et d'avoir ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher le montant des fonds dont la société Laude avait disposé pendant toute la durée du redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'administrateur qui commet une faute et engage sa responsabilité personnelle doit personnellement réparer les conséquences préjudiciables de sa faute ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle, notamment en maintenant la société Laude dans les lieux loués, sans s'assurer qu'il disposait des fonds nécessaires pour payer les loyers et les indemnités d'occupation et sans verser aucune contrepartie pour l'occupation des lieux ; qu'en limitant la réparation due par l'administrateur en raison de sa faute "à la hauteur des fonds disponibles" pendant la durée du redressement judiciaire, alors que le préjudice subi en conséquence de la faute de M. X... consistait pour la propriétaire dans l'immobilisation sans contrepartie des lieux, et donc dans les loyers et indemnités d'occupation dus et impayés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 621-28 du nouveau Code de commerce ;
2 / que la cour d'appel a constaté qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Laude, de veiller à la libération des lieux simultanément à la résiliation du bail, survenue de plein droit le 23 mars 1996, et que les locaux n'avaient été restitués dans leur intégralité que le 8 août 1997 ;
qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. X... devait réparer le préjudice subi par la propriétaire et consistant dans l'immobilisation sans contrepartie des lieux, la cour d'appel a encore violé les articles 1382 du Code civil et L. 621-28 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laude avait payé les loyers correspondants aux locaux qu'elle occupait elle-même, que M. X... ne pouvait faire procéder lui-même à l'expulsion des sous-locataires, étant donné que vis-à-vis de la société Laude ils occupaient régulièrement les lieux, et que, s'agissant de créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, il était tenu, ès qualités, de payer dans la limite des fonds disponibles les loyers ou indemnités d'occupation dus pour la totalité des lieux loués, peu important les sous-locations, l'arrêt retient que, ne l'ayant pas fait, il a commis une faute entraînant sa responsabilité personnelle et causé un préjudice à la SCI dans la limite des fonds disponibles dont celle-ci a été privée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi n° R 02-17.801, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la condamnation personnelle de M. X... à la somme de 75 785,73 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a imputé à faute à M. X... le fait de n'avoir pas payé, dans la limite des fonds disponibles, "les loyers ou indemnités d'occupation dus pour la totalité des lieux loués", ne pouvait, pour fixer à 75 785,73 euros le montant dont M. X... aurait pu disposer pour régler la SCI Franc Moisin, prendre en considération le paiement de dépenses courantes à hauteur de 127 287,27 francs, avant le 31 mars 1998, sans rechercher si le paiement de ces dépenses courantes n'avait pas été effectué au détriment de celui des créances échues de la SCI ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce ;
2 / qu'en retenant la date du 31 mars 1998, c'est-à-dire celle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant condamné la société Laude et M. X..., ès qualités, à payer à la SCI la somme de 1 417 044,36 francs au titre de loyers dus pour la période du 19 février au 26 mars 1996 et d'indemnités d'occupation du 26 mars 1996 au 14 mars 1997 sur la base de 9 133 francs par jour, pour déterminer les versements effectués par M. X..., ès qualités, au détriment de la SCI Franc Moisin, quand, d'une part, les créances de loyers étaient échues antérieurement et, d'autre part, le jugement du 13 juin 1997 ayant condamné la société Laude, prise en la personne de son administrateur judiciaire, à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 9 133 francs par jour était assorti de l'exécution provisoire et avait été en cela confirmé par l'arrêt du 31 mars 1998, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 621-28 et L. 621-32 du Code du commerce ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a considéré qu'en s'abstenant, après l'arrêt du 31 mai 1998 auquel il était tenu de déférer sans retard, de verser la somme disponible à la SCI, M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle envers celle-ci, et fixé le montant de la réparation mise à la charge personnelle de l'administrateur en fonction de cette somme disponible déterminée après expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Franc Moisin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Franc Moisin à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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