Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZO
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/00757
La Sci SHIRLEY au capital de 304, 90 euros inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N°420.855.280 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Arnaud Tribhou, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Gilles Mathieu de la Selarl Mathieu Dabot & Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Madame [F] [J] [K] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Gilles Mathieu de la Selarl Mathieu Dabot & Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Madame [U] [Z] [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Gilles Mathieu de la Selarl Mathieu Dabot & Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Madame [D] [M] [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Gilles Mathieu de la Selarl Mathieu Dabot & Associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
La société AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Jérôme Tertian de la Scp Tertian-Bagnoli & Associés, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par déclaration du 4 avril 2024, la société Shirley a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 janvier 2024 ayant :
- condamné la société Shirley à verser à Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] la somme de 133 666,76 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné la société Shirley à verser à Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] la somme de 6 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Shirley à verser à Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] la somme de 6 278,54 euros au titre des frais afférents de travaux de remise en état du plancher ;
- condamné la société Shirley à verser à Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné la société mutuelle d'assurance Areas Dommages à relever et garantir la société Shirley pour un montant de 38 197,50 euros dus au titre des travaux de remise en état de la toiture ;
- condamné la société Shirley à verser à Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Shirley aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Selon conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024, Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de capacité du signataire de la déclaration d'appel d'ester en justice,
- prononcer pour les mêmes motifs, la nullité de tous les actes subséquents communiqués au nom de la société Shirley et notamment des conclusions communiquées par cette dernière le 3 juillet 2024,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01203,
- condamner la société Shirley au paiement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Shirley aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 16 décembre 2024, la société Shirley demande au conseiller de la mise en état:
- de débouter les époux [N], Mme [B] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées au titre du présent incident,
- de condamner chacun des demandeurs à l'incident à verser à la société Shirley une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 5 décembre 2024, la société Areas Dommages demande au conseiller de la mise en état :
- de statuer ce que de droit sur les demandes formées par voie d'incident par les époux [N], Mme [B] et Mme [R],
- de débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Areas Dommages au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 27 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* sur la capacité d'agir en justice de la société Shirley
Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] soutiennent que la société Shirley a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2021 de sorte que tous les actes passés par le prétendu gérant de cette société depuis cette date sont nuls en application de l'article 117 du code de procédure civile.
L'appelante réplique que la radiation du registre n'emporte pas la perte de la personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] produisent l'extrait Kbis de la société Shirley qui mentionne sa radiation d'office du RCS, le 28 décembre 2021, au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du code de commerce (article R.123-136 du code de commerce).
Cependant, la radiation d'une société du RCS est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sa capacité d'ester en justice.
Par conséquent, Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] seront déboutés de leur incident tendant à voir prononcer la nullité de l'appel de la société Shierley et de ses actes subséquents.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] seront condamnés à en supporter les dépens.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 800 euros à la société Shirley au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Shirley à l'encontre de la société Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] de leur demande de voir prononcer la nullité de l'acte d'appel de la société Shirley du 4 avril 2024 et de tous les actes subséquents communiqués au nom de la société Shirley,
Déboute Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] de leur demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/01203;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] aux dépens de l'instance;
Condamne Mme [J] [K] épouse [N], M. [G] [N], Mme [U] [B] et Mme [D] [R] à payer à la société Shirley la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Shirley de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Areas Dommages.
La greffière La conseillère de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment