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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-10.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.893

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société APN, société civile immobilière, dont le siège est ..., 56260 Larmor Plage, représentée par sa gérante en exercice, Mme Andrée Z..., demeurant en cette qualité ..., 2 / M. X... Loquais, agissant ès qualités de liquidateur de M. Philippe Z..., demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Axa collectives venant aux droits de la compagnie UAP collectives, dont le siège est 23e Colline, ..., 3 / de la société Axa collectives, venant aux droits de la compagnie UAP courtage vie, dont le siège est ..., venant elle-même aux droits de la société Union des assurances de Paris collectives, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI APN et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa collectives, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque de Bretagne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SCI APN a souscrit le 13 août 1993 un prêt auprès de la Banque de Bretagne, garanti par une assurance groupe auprès de la compagnie Union au profit de M. Z... qui s'était porté caution du remboursement de ce prêt ; que M. Z..., placé en incapacité de travail temporaire le 9 décembre 1994, a demandé le bénéfice de la garantie qui lui a été refusé ; que la Banque de Bretagne a, alors délivré à la SCI APN un commandement aux fins de saisie immobilière ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI APN et son liquidateur font grief à l'arrêt (Rennes, 17 novembre 1998) d'avoir déclaré mal fondée leur opposition à ce commandement alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en déclarant que les documents annexes à l'acte du 13 août 1993 déterminaient la commune intention des parties de ne couvrir que le risque décès et incapacité absolue et définitive, à l'exclusion du risque incapacité temporaire de travail, a dénaturé cet acte ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation de l'acte du 13 août 1993 et du bulletin d'adhésion à l'assurance du 10 juillet 1993, rendue nécessaire par la contradiction de certaines clauses, a procédé souverainement à la recherche de la commune intention des parties, en retenant qu'aux termes du bulletin d'adhésion signé par M. Z..., seule avait été souscrite la garantie décès couvrant également l'invalidité absolue et définitive et à l'exclusion de la garantie incapacité de travail ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI APN et son liquidateur de leur demande en garantie formée contre la Banque de Bretagne, alors, selon le moyen que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la responsabilité de la banque n'était établie à aucun titre, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir retenu que la commune intention des parties était de ne garantir que le risque décès incluant le risque incapacité absolue, a pu en déduire l'absence de faute de la banque ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI APN et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne et celle de la société Axa collectives ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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