Texte intégral
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X33J
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X33J
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [L] [Z]
C/
[R] [S],
[J] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Caroline FABBRI
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [Z]
né le 23 Janvier 1947 à BERLAIMONT (59145)
Lou Camp del Lac Arnac
82330 VAREN
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [S]
né le 29 Novembre 1980 à BORDEAUX (33000)
2 lot Bois de Julia
33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X33J
Madame [J] [V]
née le 11 Mars 1983 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
2 Lot Bois de Julia
33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
*********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M [R] [S] et Mme [J] [V] ont signé le 16 novembre 2016 une lettre de mission auprès du cabinet CS CONSULTANT, représenté par M [N] [Z] aux fins de leur apporter une assistance juridique dans le cadre du litige les opposants aux sociétés SUNGOLD et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant l'acquisition d'une centrale photovoltaïque financée au moyen d'un crédit affecté.
A l’issue d’une procédure initiée par les consorts [S] et [V] contre ces sociétés, le 16 décembre 2019, un jugement a notamment prononcé la nullité du contrat de vente portant sur l'installation des panneaux photovoltaïques ainsi que celle du contrat de prêt affecté.
Par la suite les consorts [S] et [V] ont refusé de réglér les honoraires, prévus au contrat du 16 novembre 2016.
M. [N] [Z] a fait délivrer assignation aux consorts [S] et [V] , afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 6.000 € TTC au titre des prestations réalisées, outre 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre des frais irrépétibles
.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, a prononcé la nullité du contrat intervenu entre les parties le 16 novembre 2016, a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [S] et Madame [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Procédure :
M. [Z] a saisit le Juge de l'exécution, par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2022 les consorts [S] et [V] afin de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 35.504,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, outre l'attribution d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les consorts [S] et [V] ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes formulées par Monsieur [N] [Z] et a renvoyé le litige devant la 5ème chambre civile près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture est en date du 3/07/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 10/09/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12/11/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [N] [Z] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/01/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [S] et Madame [J] [V] de leur contestation et de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 35.504,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner l'application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, à compter du jugement à intervenir,
Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, les consorts [S] & [V] :
Dans leurs dernières conclusions en date du 1/07/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [S] et Madame [V].
En conséquence,
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z].
Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [Z] à payer et porter à Monsieur [S] et Madame [V] la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où les consorts [S]-[V] ont dû assurer leur défense devant le Juge de l'Exécution, puis devant la juridiction de céans.
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d'instance.
A TITRE RECONVENTIONNEL
En tout état de cause,
Constater l'abus de droit d'ester en justice de Monsieur [Z] et en tirer toutes conséquences en condamnant Monsieur [Z] au paiement d'une amende civile.
Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [Z] à payer et porter à Monsieur [S] et Madame [V] la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où les consorts [S]-[V] ont dû assurer leur défense devant le Juge de l'Exécution, puis devant la juridiction de céans.
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d'instance.
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire:
- Il sera rappelé que le Tribunal n'est saisi que par le dispositif des conclusions des parties
M. [Z] dans ses conclusions, dans le corps de sa motivation (page 8/12) indique :
“dés lors, les pièces communiquées par les défendeurs sous les numéros 1 à 7, 9, 10 et 15 seront écartées par le juge de céans, dans la mesure où elles sont hors de propos”
En droit, l'article 768 du CPC dispose notamment que :
"Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
Or, aucune demande de rejet des dites pièces du défendeur ne figurant au dispositif des conclusions de la demanderesse, il n'y aura pas lieu d'y statuer en application de l'article sus-visé.
- sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs devant la composition de jugement en violation a la compétence exclusive du Juge de la mise en état
A titre liminaire, les défendeurs soulèvent une fin de non recevoir de l’action en dommages et intérêts formées à leur encontre par M [Z], au motif d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée (le jugement ayant débouté celui-ci de sa demande de paiement des honoraires conventionnels) et du non respect du principe de concentration des moyens (la demande en restitution de la valeur de sa prestation n’ayant pas été présenté à titre subsidiaire dans cette même instance).
En droit, il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s'applique, selon l'article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 01 janvier 2020.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de délivrance de l'assignation.
En l'occurrence, la présente instance a été introduite par assignation délivrée le 1/09/2022, de sorte que seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] et [V] .
En conséquence de quoi, la fin de non-recevoir des consorts [S] et [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et interêts formée par M. [Z]
M. [Z] fait valoir, au visa des articles 1131 et 1178 du Code civil alors applicable, que selon la jurisprudence, après l'annulation d'une convention même pour cause illicite, les parties devraient être remises dans leur situation antérieure, de sorte que l'intervenant pourrait prétendre à la restitution en valeur des prestations de services qu'il a fournies.
A ce titre il demande une somme de 35 505,80 €, reposant selon lui sur l'avantage obtenu par les consorts [S] et [V] au titre du jugement rendu le 16 décembre 2019 grâce à ses prestations.
Les consorts [S] et [V] prétendent qu’il ne saurait être retenu que la prestation fournie corresponde au montant total des sommes allouées dans le cadre de la procédure judiciaire. Selon eux, le but des restitutions serait d'effacer les prestations issues du contrat, et non les effets extérieurs au contrat.
Ils affirment que M. [Z] ne rapporterait pas la preuve de la valeur des prestations réalisées et ce dernier n’aurait fourni aucune prestation.
Réponse du Tribunal :
- sur le principe d’une restitution en valeur consécutive à l’annulation du contrat
en droit, selon l’article 1178 du Code civil :
“Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Alors que selon l’article 1352-8 :
“La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.”
Par ailleurs, il a été jugé (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 Juin 2019, pourvoi n° 18-13.689) que les parties - qui doivent, après l'annulation de leurs conventions et ce même pour cause illicite, être remises dans leur situation antérieure - peuvent prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu'elles ont fournies et la juridiction saisie doit estimer cette valeur.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre les parties et que ce contrat a été annulé par décision de justice ; de sorte que chacune des parties peut obtenir de l’autre une indemnisation reposant sur la valeur des prestations de service fournies à l’autre partie.
- sur la démonstration d’une prestation de service fournie non encore indemnisée
En droit, selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
La situation en cause n’échappe à cette règle ; c’est au demandeur qui invoque l’existence d’une prestation de service dont il demande en justice la restitution par une indemnisation en valeur de démontrer tout d’abord l’existence de cette prestation, puis sa teneur précise et enfin sa valeur.
En l’espèce, force est de constater que - par delà de simples allégations à caractère général, qui plus est non étayées - le demandeur ne décrit aucunement les supposées prestations de services qu’il aurait fourni, sans contre partie, aux défendeurs.
En effet, ses conclusions ne contiennent aucune liste, aucun descriptif, aucun compte rendu, aucun relevé d’interventions de ces supposés services rendus aux consorts [S] et [V], ni encore l’estimation du temps consacré à celles-ci.
De plus, le Tribunal relève que la décision de justice (jugement du Tribunal d’instance de Bordeaux en date du 16/12/2019) ayant donné gain de cause aux consorts [S] et [V] ne fait quant à lui nullement apparaître l’intervention de M. [Z] ; alors que ces derniers étaient représentés par un avocat, M° [W] [H], dont le rôle est notamment de les conseiller, rédiger leurs conclusions et les assister ou les représenter aux audiences.
De sorte que l’existence même de ces prestations de service n’est pas rapportée, ni à fortiori démontrée par le demandeur ; étant rappelé que le Tribunal ne peut se substituer à la carence du demandeur dans la charge de la preuve qui lui income, sans prendre le risque par ailleurs de motiver sa décision par des motifs qui ne pourraient qu’être hypothétiques et qu’un recours viendrait alors sanctionner.
- sur l’inéquation de l’estimation faite par le demandeur de la valeur de ses supposées prestations avec le montant qu’il avait exigé à titre d’honoraires pour les mêmes prestations
A supposer que l’existence et la teneur même des prestations de service qu’auraient fourni M [Z] aux consorts [S] et [V] soit rapportés, force serait alors de relever que le montant demandé aujourd’hui à la présente instance (plus de 35.000 €) à titre indemnitaire sur la base de l’évaluation qu’il fait de la valeur des dites prestations fournies est sans commune mesure avec celui des honoraires (6.000€) dont il demandait le paiement initialement en exécution du contrat annulé, pourtant basé sur les mêmes supposées prestations.
Si l’on suit son raisonnement, le fait d’avoir eu son comportement contractuel sanctionné par la justice par une annulation du contrat qu’il a proposé lui permettrait d’exiger en suivant le paiement auprès des mêmes débiteurs d’une somme six fois supérieure, sur le seul changement de paradigme ; soit manifestement un chaleureux encouragement donné aux contractants à violer les dispositions d’ordre public du code civil.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre d’une restitution en valeur de ses supposées prestations de service.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Les consorts [S] et [V] font valoir que M. [Z] n’aurait pas accepté d'être débouté par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et qu’il tenterait par tous moyens de nuire et de faire pression sur eux.
Ils affirment avoir fait l’objet de sa part d’un harcèlement pour lequel ils auraient porté plainte.
Ils en demandent réparation.
M. [Z] prétend qu’il ne commettrait aucun abus en sollicitant la rémunération de sa prestation réalisée, dans la mesure où ce principe serait reconnu par la jurisprudence, et ce quand bien même le mandat a été annulé pour une cause illicite.
S’agissant de l’incrimination d’harcèlement, il soutient ne les avoir contacter qu’une seule fois par téléphone ; alors que le fait d’agir en justice afin de faire application des règles de droit ne serait pas constitutive d'un abus, ni au surplus d'un harcèlement.
Réponse du Tribunal :
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de lui nuire ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice.
Les consorts [S] et [V] échouent dans cette démonstration et le simple dépot de plainte ne pouvant suffire à caractériser une infraction ni même à démontrer la réalité des faits évoqués, lesquels tels que décrits dans la plainte recueillie apparaissent au demeurant exclusif d’harcèlement au sens pénal.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici M. [Z].
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Les défendeurs ont été amenés à faire assurer leur défense devant deux formations de jugement compte tenu du choix inapproprié de saisine opéré par le demandeur, de plus, le demandeur se présente comme un cabinet professionnel, alors que les défendeurs sont de simples particuliers, une indemnisation à leur profit à hauteur de 3.000 € apparaît justifiée.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X33J
- DIT que M. [S] et Mme [V] sont irrecevables à soulever en défense devant la formation de jugement une fin de non recevoir, tirée d'une supposée autorité de chose jugée et de violation du principe de concentration des moyens de l'action en dommages et intérêt formée à leur encontre par M. [N] [Z], ce en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l'article 789 du CPC ;
- CONSTATE que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la teneur des supposées prestations de services qu’il aurait fourni aux défendeurs ;
- DÉBOUTE M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M [R] [S] et Mme [J] [V] ;
- DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [J] [V] de leur demande de condamnation de M. [N] [Z] pour abus de procédure ;
- CONDAMNE M. [N] [Z] aux entiers dépens ;
- CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. [R] [S] et Mme [J] [V] la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT