Texte intégral
Ordonnance n°1045
N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA3U
J.L.D. NIMES
15 décembre 2023
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [T] [E]
né le 02 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/5871 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 12h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 décembre 2023 à 09h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [E] le 15 Décembre 2023 à 15h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [E] a reçu notification le 6 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Val d'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 15 novembre 2023, par arrêté de la préfecture du Var en date du 15 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 16 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023, à 11h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 20 novembre 2023.
Par requête en date du 14 décembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 décembre 2023, à12h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023, à 15h45.
Sur l'audience, Monsieur [T] [E] déclare que :
- il respecte la France, il a besoin de 24h pour partir,
- il a son frère à [Localité 2], ce dernier a en sa possession ses papiers, documents de voyage,
- les choses ne se passent pas bien, il ne mange pas bien au centre de rétention,
- il refuse de retourner au Maroc, il n'a plus de famille dans ce pays.
Son avocat soutient que :
- il y a un défaut de diligences, et ce n'est pas le consulat qui a été saisi, c'est la DGEF et c'est cette autorité qui a transmis au consulat, en amont de la levée d'écrou ; le délai pour répondre était de quinze jours, il n'y a donc pas non plus de perspectives d'éloignement,
- les autorités portugaises n'ont pas été interrogées alors que le retenu a dit qu'il avait un titre dans ce pays, donc ce serait un éloignement plus rapide si cette situation était confirmée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- il y a un courrier au consulat du Maroc le 14 novembre et donc les autorités ont été saisies et après, les diligences ont été faites par la DGEF, ce qui est conforme au protocole signé ; on a les éléments au dossier,
- s'il y a un délai pour répondre et que ce délai n'est pas respecté par les autorités saisies, ce n'est pas du fait de l'administration,
- l'administration a procédé à une relance,
- le retenu a plusieurs alias, donc si cela prend du temps, cela est du fait du retenu,
- c'est au retenu d'apporter des éléments notamment sur une situation existante au Portugal, et en tout état de cause, le retenu n'a pas de garanties de représentation, il n'apas respecté les précédentes mesures d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [E] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 14 novembre 2023, et a procédé à une relance le 12 décembre auprès de la DGEF, cette démarche étant de nature à permettre l'identification du retenu lequel ne facilite aucunement les démarches entreprises puisqu'étant dépourvu de toutes pièces officielles, ses déclarations quant à des droits au Portugal ne sont appuyées par aucun élément de preuve. Il ne s'est pas non plus fait transmettre ses papiers par son frère depuis le début de sa rétention administrative, alors que cette circonstance était évoquée lors de la première prolongation de la mesure. En tout état de cause, l'administration ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités saisies. Au stade d'une seconde prolongation, l'administration a rempli ses obligations.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les perspectives d'éloignement, à ce stade de la procédure ne peuvent être écartées par simple position de principe dans la déclaration d'appel.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] fondée en droit. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [E] :
Monsieur [T] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [T] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [E], pour notification au CRA
Me Camille PROIX, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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