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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-14.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.454

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société SOFEDIM, dont le siège est ..., 2°/ de la société IMCO, dont le siège est ..., 3°/ de la société COVIM, dont le siège est ..., 4°/ de la société La Gestion immobilière, dont le siège est ..., 5°/ de M. Christian Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés COVIM et La Gestion immobilière, demeurant ..., 6°/ de M. Paul Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés SOVIM et La Gestion immobilière, demeurant ..., 7°/ de la société CARNEGI, dont le siège est ..., 8°/ de la société Agora, dont le siège est ..., 9°/ de M. Gérard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société COVIM, demeurant ..., 10°/ de Mme Fabienne A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société La Gestion immobilière, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, de Me Spinosi, avocat de la société SOFEDIM, de la société IMCO et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse), créancière hypothécaire des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, mises en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 1994) de l'avoir déclarée irrecevable en la tierce opposition-nullité qu'elle avait formée contre le jugement arrêtant le plan de cession de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en méconnaissance d'un principe fondamental du droit; que la fixation par le juge, qui arrête le plan de cession, de la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence du créancier hypothécaire, constitue, pour celui-ci, une garantie essentielle de valeur constitutionnelle; qu'il s'ensuit que le juge, qui refuse d'exercer, ou qui abandonne à autrui le pouvoir qu'il a de fixer cette quote-part, excède ses pouvoirs et méconnaît un principe fondamental du droit; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le plan de cession qui a été arrêté dans l'espèce, était subordonné à la condition que la proposition qu'il contenait relativement à la fixation de la quote-part du prix affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires fût retenue, et que, dans le cas où cette condition ne se réaliserait pas, il serait lui-même tenu pour caduc; qu'il suit de là que le juge a dû, pour arrêter le plan, se soumettre à la condition à laquelle l'existence même de celui-ci se trouvait subordonnée, et refuser, par le fait, de fixer lui-même la quote-part du prix de cession affectée au droit de préférence des créanciers hypothécaires; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que le jugement, qui a arrêté le plan de cession des sociétés La Gestion immobilière et COVIM, n'est pas entaché d'excès de pouvoir, et en décidant que la tierce opposition de la Caisse était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 93, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 545 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que s'il appartient au Tribunal, par application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, d'affecter à chacun des biens grevés d'hypothèques une quote-part du prix, aucune disposition de cette loi n'interdit aux repreneurs de soumettre au Tribunal la répartition qu'ils souhaiteraient voir adopter et qu'il n'est pas interdit au juge d'adopter cette répartition si elle lui apparaît opportune au regard de l'économie générale du plan qui lui est soumis; qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le Tribunal peut, si la répartition proposée ne recueille pas son agrément, écarter le plan soumis à une telle condition, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen; que celui-ci est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse et celles des sociétés SOFEDIM et IMCO et de MM. Z... et Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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