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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-42.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.114

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Taieb X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Yvon Y..., demeurant ... les Fontaines, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par M. Y... le 5 juin 1990 en qualité d'ouvrier agricole, pour assurer la récolte des melons ; que le 8 juin suivant, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 22 août 1990, date à laquelle il était déclaré guéri; que du 1er janvier 1991 au 15 novembre 1991, il était admis en rechute d'accident du travail; qu'estimant que l'employeur, informé de son inaptitude, n'avait pas pris l'initiative de la visite de reprise et n'avait pas procédé à la rupture de son contrat à durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 1995) d'avoir refusé de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat saisonnier doit être établi par écrit, et qu'à défaut, il est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée; que le fait que l'employeur vienne de s'installer ne peut être admis comme dispense du respect des dispositions légales; que la cour d'appel a retenu que l'exploitation n'a jamais compté de salariés permanents, alors qu'au moment de l'embauche de M. X..., l'employeur ne comptait que 5 mois d'activité; qu'une si courte période ne peut servir de référence; que, d'autre part, la période d'essai doit légalement découler d'un écrit; que par ailleurs, la cour d'appel relève que l'employeur aurait fait état, dans ses courriers échangés, du caractère saisonnier du contrat sans que cela soit contesté; qu'il s'agit d'un argument totalement faux que les juges d'appel ont essayé d'utiliser pour conforter leur jugement; que M. Y..., avant la saisine de la juridiction prud'homale, n'a jamais écrit à M. X... ; que la cour d'appel va même soutenir que la date du 12 avril 1991 ne correspond à aucun événement particulier, alors qu'il ressort des conclusions d'appel que M. X... indique que cette date correspond à celle fixée par son médecin traitant comme inapte au travail, cette date étant mentionnée dans le certificat médical porté à la connaissance de l'employeur; que le législateur a voulu renforcer la règle en matière d'embauche en obligeant l'employeur à déclarer tout nouveau salarié le premier jour aux organismes sociaux et aux services de la main d'oeuvre ; que dire, comme l'a fait la cour d'appel, qu'un contrat de travail non écrit est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée mais que la preuve contraire peut être rapportée, serait un retour en arrière notamment en matière de contrat à durée déterminée; que tant la loi que la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse exigent un écrit dans ce domaine; que si un employeur pouvait a posteriori invoquer tel ou tel événement pour transformer un contrat non écrit, donc à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, cela serait la porte ouverte à tous les abus contre lesquels la loi a voulu s'opposer; que la cour d'appel a donc violé les dispositions légales et l'arrêt doit être cassé; qu'enfin M. X... n'ayant jamais eu connaissance du terme de son contrat, a agi comme un salarié engagé par contrat à durée indéterminée en adressant à son employeur tous les arrêts de travail; que M. Y... aurait dû, puisqu'il prétend que le contrat se terminait fin juillet, écrire tant à son salarié qu'à la Mutualité sociale agricole, qu'il ne se considérait plus comme l'employeur de M. X...; que cependant, il ne l'a jamais fait, et a laissé croire à son salarié que le contrat était toujours en cours; que l'organisme social a continué à payer les indemnités journalières en accident de travail, de sorte que pour le salarié, il était toujours lié à son employeur; qu'ainsi, l'absence d'écrit ne peut être combattue par des preuves contraires et tous les arguments qu'il développe sont dans son sens et non dans celui de la décision critiquée; que l'employeur n'a d'ailleurs pas hésité à mentionner sur les registres de sortie du personnel que M. X... était radié au 8 juin 1990, alors qu'il s'agit de la date d'accident du travail et que l'employeur prétend qu'il avait l'intention de conserver ce salarié jusqu'à la fin juillet 1990; que si l'employeur était de bonne foi, il n'aurait radié le salarié qu'au 31 juillet 1990 et ne se serait pas opposé à signer les attestations d'emploi; qu'il faut aussi tenir compte de la législation de protection des salariés victimes des accidents du travail; qu'il apparaît que dans le cas d'espèce, la cour d'appel n'a retenu que des arguments en faveur de l'employeur sans tenir compte des conséquences graves pour le salarié; que le législateur a voulu, par rapport au déséquilibre qui existe en matière de contrat de travail entre les deux parties, protéger le salarié contre les excès de pouvoir de l'employeur; que la cour d'appel, dans l'arrêt critiqué, prend le parti de protéger l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement rappelé qu'au regard de la législation en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail de M. X..., la présomption établie à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, pouvait être détruite par la preuve contraire; que le moyen, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur rapportait la preuve que le contrat de M. X... était un contrat à durée déterminée saisonnier ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait commis aucun manquement à l'égard de la Mutualité sociale agricole; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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