Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-20.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.032
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° P 14-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Universal Dreams, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Dreams,
3°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Dreams,
4°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Universal Dreams aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Dreams à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2 500 € les dommages et intérêts dus à Madame [R] [Q], salariée, en indemnisation de son licenciement nul ;
Aux motifs propres que les parties sont en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée dit « nouvelle embauche » auquel l'employeur a mis un terme le 11 juillet 2007 ; que la lettre de licenciement ne contient pas de motifs de nature à justifier ce licenciement ; que le contrat nouvelle embauche ne pouvait être rompu qu'en respectant les règles protectrices du salarié en matière de licenciement, notamment quant à l'énoncé d'un motif précis, ledit licenciement est en tout état de cause illégitime ; qu'il est constant que Mme [Q] a été victime d'un accident du travail survenu le 22 mai 2007, pris en charge au titre des accidents du travail, à la suite duquel elle a repris son travail comme l'indique l'employeur dans son attestation destinée aux Assedic qui mentionne la date du 17 juin 2007 comme étant le dernier jour travaillé, la salariée n'ayant pas été dispensée de l'exécution de son préavis ; qu'il est cependant constant que Mme [Q] a repris son poste de travail, en l'état d'une interruption supérieure à huit jours, plus précisément du 22 mai 2007 au 30 juin 2007, sans passer la visite médicale de reprise, de sorte qu'au jour de son licenciement, son contrat de travail était suspendu ; que le licenciement sans motifs d'un salarié victime d'un accident du travail conduit nécessairement à prononcer la nullité de cette mesure ; que Mme [Q] est habile à invoquer l'absence de procédure de licenciement, ouvrant droit à une nécessaire indemnisation que les premiers juges ont justement arbitrée ; qu'en l'état d'une ancienneté de huit mois, Mme [Q], âgée de 41 ans au jour de son licenciement, a perdu un salaire brut mensuel de 1 911 € pour 39 heures de travail ; que Mme [Q] justifie d'une période de chômage jusqu'au 30 septembre 2007 ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la juste indemnisation retenue par les juges à laquelle il ne sera ni ajouté ni retranché ; que, sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité, ce manquement est patent, dès lors qu'il s'est abstenu de faire passer à sa salariée la visite médicale d'embauche, dûment stipulée à l'article premier du contrat de travail liant les parties, sachant qu'en qualité d'esthéticienne, Mme [Q] avait à sa disposition des produits pouvant être dangereux pour la santé en cas d'inhalation fréquente, notamment pour les soins pédieux, puis en acceptant sa présence dans son salon de beauté malgré la suspension de son contrat de travail pour un accident du travail laissant cette salariée sans examen du médecin du travail pour savoir si elle ne souffrait pas encore de son entorse au gros orteil droit consécutive à sa chute dans un escalier de la boutique menant au sous-sol ; que ces manquements ouvrent droit à un nécessaire préjudice qui sera entièrement indemnisé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 500 € ; et aux motifs adoptés que la lettre de rupture en date du 11 juillet 2007 ne mentionne aucun motif justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [Q] ; que le conseil dit et juge que le licenciement de Mme [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il condamne la SARL Universal Dreams au paiement de la somme de 2 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
alors que, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'ayant annulé le licenciement de la salariée intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, en limitant l'indemnisation des conséquences de la rupture à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et L 1235-3 du code du travail.
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