Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-42.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.227
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC TOULOUSE MIDI-PYRENEES, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1°) de la société RMO TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège est .... 183, à Grenoble (Isère),
2°) de Madame Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Toulouse Midi Pyrénées, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société RMO Travail temporaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 122-12-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité et ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que, sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que, selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement est interdit par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 12 juin 1986, la cour d'appel de Toulouse a décidé que le licenciement de Mme Y... par la société RMO Travail temporaire ne reposait sur
aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts à la salariée, mais sans lui ordonner le remboursement à l'Assedic de Toulouse Midi Pyrénées des indemnités de chômage payées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ; que suivant requête, l'Assedic a demandé à la cour d'appel sur le fondement de ce texte, de compléter l'arrêt du 12 juin 1986 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Assedic de cette requête, l'arrêt attaqué a retenu que les dispositions
de ce texte violaient les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en effet, d'une part, les juridictions concernées, privées de tout pouvoir de décision, ne peuvent "diriger un procès équitable" ; que, d'autre part, les employeurs qui se voient infliger, selon que leur entreprise compte plus ou moins de onze salariés et que le salarié a plus ou moins de deux ans d'ancienneté, une condamnation, en fonction, lorsqu'elle est prononcée, de la durée variable de la procédure et des diligences du salarié, sont soumis à un traitement arbitraire ; Attendu cependant que, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assedic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même Code subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même convention ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société RMO Travail temporaire et Mme Y..., envers
l'Assedic Toulouse Midi Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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