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Cour d'appel, 19 février 2009. 08/01949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01949

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 février 2009 Arrêt no-BG / SP / MO- Dossier n : 08 / 01949 Muriel X... / Marie-Antoinette Y... Arrêt rendu le JEUDI DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE NEUF COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Claude BILLY, Conseiller désigné en remplacement du président empêché M. Bruno GAUTIER, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mlle Yvonne LUQUE, Greffier en Chef, lors de l'appel des causes Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MAURIAC, décision attaquée en date du 01 Août 2008, enregistrée sous le no 51-2007 / 12 ENTRE : Mme Muriel X... ... 15200 SOURNIAC assistée de Me Jean-Michel PARAS, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANTE ET : Mme Marie-Antoinette A... veuve Y... ... 15200 SOURNIAC assistée de Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau D'AURILLAC INTIMEE M. GAUTIER, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 29 janvier 2009, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : Attendu que, suite à la cession par son père, avec l'autorisation du bailleur, de biens affermés, Mme X... s'est trouvée titulaire d'un bail rural sur une propriété d'une contenance de 6 ha 95 a 30 ca à La Chaze, commune de SOURNIAC, ledit bail s'étant renouvelé le 1er avril 1998 pour se terminer le 31 mars 2007 ; que, le 30 septembre 2005, Mme Y..., en sa qualité de bailleur, a fait délivrer congé pour le 31 mars 2007, souhaitant reprendre pour elle-même le bâtiment d'exploitation, pour le transformer en bâtiment à usage d'habitation ainsi que 2500 m ² de terrain autour ; que le preneur a contesté ledit congé, saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mauriac, le 22 décembre 2005 ; qu'en cours d'instance, un accord est intervenu entre les parties, Mme X... acceptant la reprise mais acquérant, en contrepartie, diverses parcelles cédées par Mme Y..., d'une contenance totale de 5 ha 13 a 10 ca ; que Mme X... a conservé l'exploitation de la seule parcelle ZE 52 d'une contenance de 64 a 10 ca, parcelle incluse dans le bail d'origine et non concernée par la reprise ; que, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2007, Mme Y... a donné congé pour la date du 1er avril 2008, en application de l'article 1775 du code civil, la parcelle en cause n'étant plus soumise, selon elle, au statut des baux ruraux ; Attendu que, par jugement du 1er août 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mauriac, saisi par Mme X... en nullité du congé délivré, a rejeté l'ensemble de ses demandes, la déclarant occupante sans droit ni titre et ordonnant son expulsion, sous astreinte ; qu'il a considéré que le statut du fermage était applicable jusqu'à l'expiration du contrat initial, en application du principe de l'indivisibilité du bail mais que, parvenu au terme et s'agissant d'une petite parcelle, le bail n'était plus soumis au statut du fermage, en l'absence d'une volonté non équivoque des parties en ce sens ; qu'il a souligné que Mme X... ne précisait pas en quoi une parcelle si petite lui était particulièrement utile, suspectant un abus du statut du fermage pour empêcher une transaction sur un terrain constructible ; Attendu que Mme X... a interjeté appel, maintenant avoir été abusée ; qu'elle invoque l'attestation du notaire et celle d'un expert agricole pour soutenir qu'il avait été toujours convenu que le statut du bail rural continuerait à s'appliquer, dans l'avenir, à la parcelle restante ; qu'elle indique avoir toujours réglé un loyer que le propriétaire, lui-même, qualifiait de fermage, en un aveu implicite ; qu'elle invoque un important préjudice d'exploitation, en cas de reprise de la parcelle ; qu'enfin, elle souligne que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la bailleresse a tenté de frauder un engagement non équivoque ; qu'elle réclame 3. 000 € à titre de dommages-intérêts et 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... réplique que les témoignages invoqués ne précisent pas si la location à venir relèvera du statut des baux ruraux ou du régime des baux afférent aux petites parcelles ; qu'elle invoque les dispositions de l'arrêté préfectoral fixant à une contenance supérieure les parcelles relevant du statut des baux ruraux et s'estime fondée à appliquer, dès lors, les articles 1775 et suivant du code civil ; qu'elle rappelle que, si le statut du fermage demeure applicable jusqu'à l'expiration du contrat, le fermier ne peut prétendre au bénéfice du renouvellement, le bail se renouvelant seulement par tacite reconduction, sauf si les parties acceptent volontairement de se soumettre au statut antérieur ; qu'elle conclut à la confirmation, réclamant 2. 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la liquidation de l'astreinte prononcée le 1er août 2008 et 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur Quoi, Attendu qu'il résulte d'un courrier de l'expert agricole et foncier, intervenu à la demande de Mme Y... lors de la transaction passée entre les parties, qu'il était convenu que la parcelle 52 faisant l'objet du bail reste à la disposition du preneur ; que, pour autant, l'imprécision demeure quant au statut exact de la parcelle subsistant et de son sort dans les années à venir ; que l'attestation notariée dont se prévaut Mme X... n'est pas plus affirmative quant au maintien du bien en cause sous le statut du fermage, une fois expiré le bail rural en cours ; qu'une nouvelle attestation de l'expert se borne à relater qu'à la demande de Mme Y..., il a procédé au calcul de la valeur locative de la parcelle en cause, arrêtée par ses soins à 74 € ; qu'on ne peut que s'interroger sur l'opportunité du statut du bail à ferme, concernant une petite parcelle dont Mme X... ne justifie pas qu'elle soit une partie essentielle de son exploitation, exploitation par ailleurs substantielle, puisque d'une surface agricole de 71 ha, servant à un troupeau de vaches allaitantes de pure race Salers, selon le rapport de l'expert C... en date du 20 octobre 2008 ; qu'il est acquis que si le bail rural continue à courir, après la division du fonds, en vertu de l'indivisibilité du bail, la petite parcelle qui subsiste ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail, la matière restant alors sous l'empire du droit commun, à savoir les articles 1737, 1774 et 1775 du code civil ; que, s'il est toujours possible aux parties, par une volonté commune, de maintenir le bien subsistant sous le régime du bail rural, une telle disposition doit résulter de manifestations de volonté non équivoques ; qu'en l'espèce, aucun témoignage, aucune pièce ni même aucun indice ne permet d'affirmer la présence d'un tel accord pour un statut dérogatoire ; que la mention « fermage » qui aurait été apposée par Mme Y... au regard de la somme versée est insuffisante pour établir, à elle seule, la volonté commune ; que, pour le surplus, preuve n'est pas rapportée, au dossier de l'appelante, de manoeuvres dolosives, au reste non précisées en leur matérialité exacte ; qu'il apparaît donc à la Cour que par la décision déférée, le premier juge a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'à défaut de démonstration, au dossier de Mme Y..., d'un préjudice en rapport avec une attitude fautive imputée à son adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts ; que la liquidation de l'astreinte ressort de la compétence exclusive du juge de l'exécution, à défaut, pour celui qui la prononce, de se l'être réservée ; que l'équité commande d'allouer à Mme Y..., pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; Condamne Mme X... à verser à Mme Y... 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. BILLY, conseiller, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le conseiller Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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